Droits de l’enfant
A/RES/67/152
42. Prend note avec satisfaction de l’utilité du Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones, notamment son avis no 1 (2009) sur le droit des
peuples autochtones à l’éducation 34 ;
43. Réaffirme que les États devraient prendre les mesures efficaces qui
s’imposent pour veiller à ce que les enfants autochtones aient accès, sur un pied
d’égalité avec les autres enfants, au meilleur état de santé physique et mentale qu’ils
sont capables d’atteindre ainsi qu’à une information et à une éducation, y compris
en matière de procréation, de planification familiale et de prévention du VIH, dont
le contenu soit adapté à leur âge et présenté sous une forme qui leur soit accessible ;
44. Demande à tous les États de prévoir à l’intention de tous les enfants
relevant de leur juridiction, dans le cadre général de leurs politiques et programmes
de réalisation des droits de l’enfant, les dispositions voulues pour assurer la
réalisation de ces droits aux enfants autochtones, en particulier :
a) De veiller à ce que les droits de l’enfant, y compris ceux des enfants
autochtones, soient pleinement respectés, sans discrimination aucune, notamment en
adoptant ou en continuant de mettre en œuvre des dispositifs réglementaires et des
mesures qui assurent la pleine réalisation de tous leurs droits ;
b) De prendre des mesures pour recueillir l’information pertinente,
notamment sous forme de données statistiques et de données de recherche, sur la
situation des enfants autochtones, et la ventiler, en tant que de besoin, en vue de
repérer et de tâcher d’éliminer les obstacles qu’ils doivent surmonter pour exercer
leurs droits d’enfants, ainsi que pour intensifier la coopération et les partenariats
internationaux, le cas échéant, aux fins de l’assistance technique et de l’aide au
renforcement des capacités à fournir à l’appui de ces mesures ;
c)
D’encourager des recherches ambitieuses, notamment la mise au point
d’indicateurs communs, sur la situation des enfants autochtones en milieu rural et en
milieu urbain ;
d) De prendre des mesures appropriées, en consultation avec les peuples
autochtones, pour mettre en place des programmes et services éducatifs tenant
compte des différences culturelles, ainsi que des programmes de formation et des
mesures éducatives destinés à prévenir et à éliminer les discriminations à l’encontre
des enfants autochtones en détruisant les stéréotypes et les préjugés, et, à ce propos,
si possible, d’examiner et de revoir les programmes et manuels scolaires pour
inculquer à tous les enfants le respect de la culture des autochtones, de leur histoire,
de leur langue et de leurs valeurs, de prendre des mesures pour traiter efficacement
les taux d’abandon scolaire relativement proportionnellement plus élevés des jeunes
autochtones et d’envisager de prendre des mesures pour pouvoir effectivement
augmenter le nombre des enseignants issus d’une communauté autochtone ou
parlant une langue autochtone ;
e)
De redoubler d’efforts en vue d’éliminer la pauvreté, d’adopter et
d’appliquer ou de renforcer, en coordination avec les peuples autochtones, les
politiques qui conviennent pour garantir aux enfants et aux familles autochtones le
droit à un niveau de vie suffisant, de même que l’égalité d’accès à des services de
qualité abordables, en ce qui concerne en particulier la santé, la nutrition,
l’éducation, les aides et la protection sociales, l’eau potable et l’assainissement,
ainsi que d’autres services indispensables au bien-être des enfants, et de prêter à cet
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A/HRC/12/33, annexe.
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