A/RES/67/152 Droits de l’enfant égard une attention particulière aux enfants les plus vulnérables et à ceux qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles ; f) De reconnaître que là où il existe des disparités en matière de santé entre les peuples autochtones, y compris leurs enfants, et les populations non autochtones quant à l’incidence des maladies non transmissibles il faut prendre des mesures propres à en réduire les effets ; g) De s’intéresser aux causes profondes de l’impossibilité pour les enfants autochtones de faire entendre leur voix et de voir leur avis pris en considération, selon le développement des capacités de l’enfant, sur les questions qui les touchent, de les informer et d’informer leurs parents, tuteurs légaux ou autres personnes qui les prennent en charge, de même que le public, des droits de l’enfant et de faire prendre conscience, notamment à travers des partenariats avec la société civile, le secteur privé et les médias, tout en étant attentifs à leur influence sur les enfants, de l’importance et des avantages de la participation des enfants à la vie de la société ; h) De prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants autochtones aient accès à l’information, si possible dans leur propre langue ; i) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les enfants autochtones soient effectivement enregistrés aussitôt après leur naissance, même dans les zones reculées, notamment en levant les obstacles à leur enregistrement, en veillant à ce qu’il existe un système d’enregistrement des naissances gratuit ou quasi gratuit, simple, efficace, rapide et accessible, en garantissant leur droit à un nom et à une nationalité, en respectant le choix de leur nom fait par leurs parents, en respectant le droit de préserver leur identité et, autant que possible, en protégeant celui de connaître leurs parents et d’être élevés par eux ; j) De faire en sorte que les enfants autochtones aient accès à des soins et à des programmes de santé gratuits ou abordables, adaptés à leur âge, à leur sexe et à leur sensibilité culturelle, couvrant la même gamme que ceux offerts aux autres enfants et adolescents et de la même qualité, y compris en matière de santé sexuelle et procréative, et, en consultant les peuples autochtones, de prendre des mesures pour éliminer la mortalité et la malnutrition chez les mères et les enfants et de faciliter la prestation de ces services au sein de leur communauté ; k) D’adopter des mesures législatives et autres appropriées, y compris des stratégies transsectorielles, pour garantir la pleine réalisation du droit à l’éducation des enfants autochtones, notamment en veillant à ce que, suivant les principes de l’égalité des chances et de l’accessibilité sans exclusive, ils aient pleinement accès à un enseignement primaire obligatoire et gratuit, depuis la crèche et la puériculture jusqu’à la formation professionnelle et la préparation au travail, et, en consultant les peuples autochtones, de prendre des mesures pour que leurs enfants aient accès à l’éducation ainsi que d’encourager une démarche éducative multiculturelle et, dans la mesure du possible, un enseignement dispensé dans leur langue ; l) De prendre, s’il y a lieu, des mesures décisives pour élaborer des stratégies axées sur le respect et la valorisation de l’identité culturelle et de la langue des enfants autochtones ; m) De prendre des mesures pour soutenir et encourager l’éducation et la formation aux droits de l’homme, portant sur des valeurs telles que le respect de la dignité humaine, la non-discrimination, l’égalité, la justice, la non-violence, la tolérance et la paix, au foyer, dans les centres éducatifs et dans les programmes d’éducation, en vue de sensibiliser les enfants, autochtones notamment, aux droits et 12/15

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