Droits de l’enfant
A/RES/67/152
aux devoirs qui sont les leurs et de leur donner ainsi les moyens de devenir
autonomes ;
n) De redoubler d’efforts pour éliminer effectivement le travail des enfants,
qui nuit à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral et
social, y compris chez les enfants autochtones ;
o) D’élaborer des stratégies destinées à prévenir et à éliminer toutes les
formes de violence à l’encontre des enfants, autochtones y compris, en adoptant des
mesures de politique générale appropriées notamment pour sensibiliser l’opinion,
renforcer les capacités des spécialistes qui travaillent avec et pour les enfants,
appuyer des programmes efficaces de formation aux compétences parentales,
encourager la recherche, recueillir des données sur les violences dont les enfants
sont victimes et concevoir et mettre en place des mécanismes de signalement et de
plainte accessibles, sûrs et confidentiels, qui soient adaptés aux enfants et aux
besoins spécifiques des filles et des garçons ;
p) De prendre des dispositions pour définir et appliquer tout un ensemble de
mesures de prévention des brimades, notamment dans les structures éducatives, qui
soient efficaces contre les brimades et les agressions d’enfants, autochtones y
compris, commises par d’autres enfants, et qui pourraient comprendre la formation
des éducateurs et des membres des familles ainsi que la sensibilisation des enfants à
ce problème ;
q) De prendre des mesures pour éliminer les violences sexistes,
l’exploitation sexuelle et la traite dont les enfants autochtones sont victimes et d’y
associer activement les peuples et communautés autochtones ;
r)
De prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection et la
sécurité de tous les enfants, y compris les enfants autochtones, tout au long et à la
suite de situations dangereuses, comme les conflits armés, les crises humanitaires et
les catastrophes naturelles, notamment en adoptant et en mettant en œuvre des
programmes visant au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion
sociale de ces enfants, et de veiller à ce que leur rétablissement, leur réinsertion et
leur réadaptation se déroulent dans un milieu qui favorise le bien-être, la santé, le
respect de soi et la dignité de l’enfant ;
s)
D’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale de la justice pour
mineurs, prévoyant au besoin l’interprétation ou d’autres moyens appropriés pour
permettre effectivement aux enfants autochtones de comprendre et de se faire
comprendre, ainsi que l’adoption de mesures de substitution pour faire face à la
délinquance chez ces mineurs sans avoir recours à la justice ;
t)
De prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants autochtones
se voient offrir la possibilité de faire entendre leur voix sur les questions qui les
touchent directement, compte tenu du développement des capacités de l’enfant, pour
déterminer et définir leurs priorités et leur stratégie concernant l’exercice de leur
droit au développement, en particulier les programmes de santé, de logement et
autres programmes économiques et sociaux qui les concernent, et pour les inciter à y
intervenir activement et à y participer effectivement, y compris par l’intermédiaire
des organisations des peuples autochtones et/ou des institutions choisies par eux ;
45. Demande à tous les États Membres et prie les organismes des Nations
Unies de renforcer la coopération internationale pour assurer la réalisation des droits
de l’enfant, y compris pour les enfants autochtones, notamment en soutenant les
initiatives nationales qui privilégient le développement des enfants autochtones,
selon que de besoin, et en renforçant les mesures de coopération internationale dans
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