A/HRC/RES/46/26
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
1 er avril 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-sixième session
22 février-24 mars 2021
Point 7 de l’ordre du jour
Situation des droits de l’homme en Palestine
et dans les autres territoires arabes occupés
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 24 mars 2021
46/26. Colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et affirmant que
l’acquisition de territoires par la force est inadmissible,
Réaffirmant que tous les États ont l’obligation de promouvoir et de protéger les droits
de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Charte et énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits
de l’homme et les autres instruments applicables,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme,
du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, ainsi que ses propres résolutions
réaffirmant, notamment, le caractère illégal des colonies de peuplement israéliennes dans les
territoires occupés, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant également tous les rapports pertinents de l’Organisation des Nations Unies,
y compris ceux de ses propres mécanismes, et demandant à tous les débiteurs d’obligations
et organismes des Nations Unies d’appliquer les recommandations qui y sont formulées,
Sachant que l’État de Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, et a également adhéré,
le 2 janvier 2015, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (quatrième Convention de Genève) est applicable
au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Rappelant les déclarations adoptées aux conférences des Hautes Parties contractantes
à la quatrième Convention de Genève, tenues à Genève le 5 décembre 2001 et le 17 décembre
2014, et réaffirmant que les États ne devraient pas reconnaître comme licite une situation
découlant de violations de normes impératives du droit international,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la quatrième
Convention de Genève et aux dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris à celles
qui sont codifiées dans le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève,
GE.21-04326 (F) 190421 190421