A/HRC/53/38 I. Introduction 1. Militants de la société civile, groupes et particuliers subissent une répression accrue et de graves violations de leurs droits humains pour avoir exercé leurs droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, et nombre d’entre eux ne parviennent pas à obtenir justice ou réparation. Cette impunité généralisée entraîne des cycles de répression qui entravent fortement la jouissance et la protection de ces libertés fondamentales, essentielles à la démocratie et à la défense de tous les droits de l’homme. Elle provoque des crises et des conflits ou aggrave ceux qui existent déjà, et contribue à la montée de l’autoritarisme dans le monde. 2. Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association s’intéresse au besoin de justice des victimes, compte tenu des problèmes que continue de poser l’établissement des responsabilités pour les violations graves des droits de l’homme que subissent celles et ceux qui exercent ou tentent d’exercer leurs droits fondamentaux à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. 3. L’on entend par graves violations des droits de l’homme les exécutions extrajudiciaires ou sommaires, y compris les meurtres liés à l’emploi excessif ou illégal de la force par des membres des forces de l’ordre dans des manifestations, les disparitions forcées, les actes de torture et autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les actes de violence sexuelle ou fondée sur le genre, et la détention arbitraire prolongée. Outre ces violations, le Rapporteur spécial s’intéresse aussi aux atrocités criminelles, constitutives de crimes internationaux, commises dans le contexte des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. 4. Le Rapporteur spécial réfléchit ici aux moyens de mettre un terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et de rétablir les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. Il est important à cette fin d’enquêter, de poursuivre et punir les auteurs, d’offrir une réparation aux victimes et de réformer les institutions et les stratégies, par exemple en vue de rendre publiquement compte de façon honnête et complète des violations passées. Le Rapporteur spécial rappelle que l’accès à la justice et aux voies de recours est essentiel pour protéger les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association1. S’il s’adresse essentiellement aux États, le rapport traite également de ce que la communauté internationale et d’autres acteurs peuvent faire pour favoriser et soutenir l’établissement des responsabilités. 5. Le présent rapport repose sur 47 communications de la société civile et 7 communications d’États2, ainsi que sur des informations obtenues lors de consultations mondiales et régionales menées avec 95 militants, manifestants, avocats, représentants de victimes et institutions nationales des droits de l’homme. Il se fonde sur des années d’échanges réguliers avec la société civile, les victimes et les pouvoirs publics, notamment dans le cadre de visites de pays et de visites d’étude, et sur des centaines de communications adressées à des États. II. Obligations des États 6. Le droit international des droits de l’homme fait obligation aux États de respecter, protéger et réaliser les droits des personnes relevant de leur compétence et d’offrir des recours utiles en cas de violation de ces droits3. Les États doivent en outre enquêter rapidement, en 1 2 3 2 A/HRC/47/24. La liste complète des communications est consultable à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2023/call-inputs-mandate-special-rapporteur-rightsfreedom-peaceful-assembly-and. Voir Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 8, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 6, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, art. 14, Convention relative aux droits de l’enfant, art. 39, Convention de sauvegarde des GE.23-08077

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