A/HRC/49/52 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 28 décembre 2021 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-neuvième session 28 février-1er avril 2022 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Droits des personnes handicapées Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées Résumé Le présent rapport est soumis au Conseil des droits de l’homme en application de sa résolution 44/10 par le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, Gerard Quinn. Il donne un aperçu des activités menées en 2021 et contient une étude sur l’intelligence artificielle et les droits des personnes handicapées. Partout dans le monde, l’on assiste à une augmentation rapide et sans précédent de l’utilisation par les États des technologies de l’intelligence artificielle, de la prise de décision automatisée et de l’apprentissage automatique. Ces nouvelles technologies peuvent présenter d’énormes atouts pour les personnes handicapées et faire avancer la recherche d’une égalité inclusive dans des domaines aussi divers que l’emploi, l’éducation et l’autonomie de vie. Cependant, leurs effets discriminants sont nombreux et notoires. Si la remise en question des droits de l’homme, au sens large, que ces nouvelles technologies induisent est de plus en plus établie, un débat plus ciblé, sur leurs conséquences pour les droits des personnes handicapées, s’impose sans délai. C’est dans l’intention d’ouvrir et d’alimenter ce débat que le Rapporteur spécial a réalisé son étude. Il y décrit les risques que les nouvelles technologies font peser sur la jouissance par les personnes handicapées de leurs droits humains, consacrée par la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il affirme que les droits humains des personnes handicapées devraient être placés au centre du débat sur les nouvelles technologies. L’intelligence artificielle ne pourra avoir d’avantages concrets qu’une fois que les risques qui l’accompagnent auront été écartés. Des recommandations pratiques sont formulées à cette fin dans la dernière section du présent rapport. GE.21-19753 (F) 100122 110122

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