A/HRC/49/52
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
28 décembre 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-neuvième session
28 février-1er avril 2022
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Droits des personnes handicapées
Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes
handicapées
Résumé
Le présent rapport est soumis au Conseil des droits de l’homme en application de sa
résolution 44/10 par le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, Gerard
Quinn. Il donne un aperçu des activités menées en 2021 et contient une étude sur
l’intelligence artificielle et les droits des personnes handicapées.
Partout dans le monde, l’on assiste à une augmentation rapide et sans précédent de
l’utilisation par les États des technologies de l’intelligence artificielle, de la prise de décision
automatisée et de l’apprentissage automatique. Ces nouvelles technologies peuvent présenter
d’énormes atouts pour les personnes handicapées et faire avancer la recherche d’une égalité
inclusive dans des domaines aussi divers que l’emploi, l’éducation et l’autonomie de vie.
Cependant, leurs effets discriminants sont nombreux et notoires. Si la remise en question des
droits de l’homme, au sens large, que ces nouvelles technologies induisent est de plus en plus
établie, un débat plus ciblé, sur leurs conséquences pour les droits des personnes handicapées,
s’impose sans délai. C’est dans l’intention d’ouvrir et d’alimenter ce débat que le Rapporteur
spécial a réalisé son étude. Il y décrit les risques que les nouvelles technologies font peser
sur la jouissance par les personnes handicapées de leurs droits humains, consacrée par la
Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il affirme que les droits humains
des personnes handicapées devraient être placés au centre du débat sur les nouvelles
technologies. L’intelligence artificielle ne pourra avoir d’avantages concrets qu’une fois que
les risques qui l’accompagnent auront été écartés. Des recommandations pratiques sont
formulées à cette fin dans la dernière section du présent rapport.
GE.21-19753 (F)
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