A/RES/50/83
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États Membres conformément à l’Article 17 de la Charte des Nations Unies et
aux dispositions de la présente résolution;
2.
Accueille avec satisfaction et approuve la déclaration de
l’Afrique du Sud selon laquelle celle-ci renoncerait à sa part de tout
excédent qui devrait être portée à son crédit, soit un montant de
549 606 dollars des Etats-Unis au titre du budget ordinaire et un montant de
737 142 dollars au titre des comptes spéciaux des opérations de maintien de la
paix, pour la période allant du 30 septembre 1974 au 23 juin 1994;
3.
Décide de réduire d’un montant de 53 881 711 dollars le montant
net de 122 238 000 dollars gardé en compte au crédit des États Membres, en
application des résolutions 2947 A et B (XXVII) du 8 décembre 1972, 36/116 B
du 10 décembre 1981, 40/241 B du 18 décembre 1985 et 42/216 A du
21 décembre 1987, et, pour tenir compte de la réduction du montant des
arriérés de contributions résultant de l’application du paragraphe 1
ci-dessus, de déduire des soldes créditeurs des États Membres autres que
l’Afrique du Sud un montant de 53 332 105 dollars, auquel les États Membres
intéressés renonceront et qui sera réparti entre eux sur la base des barèmes
des quotes-parts approuvés dans les résolutions 34/6 A du 25 octobre 1979,
37/125 A du 17 décembre 1982 et 40/248 du 18 décembre 1985;
4.
Décide également de réduire d’un montant de 40 905 714 dollars le
montant de 173 392 935 dollars gardé en compte au crédit des États Membres, en
application des résolutions 33/13 E du 14 décembre 1978, 34/7 D et 34/9 E du
17 décembre 1979, 35/45 B du 1er décembre 1980, 35/115 B du 10 décembre 1980,
36/66 B du 30 novembre 1981, 36/138 B du 16 décembre 1981, 37/38 B du
30 novembre 1982, 37/127 B du 17 décembre 1982, 38/35 B du 1er décembre 1983,
38/38 B du 5 décembre 1983, 39/28 B du 30 novembre 1984, 39/71 B du
13 décembre 1984, 40/59 B du 2 décembre 1985, 40/246 B du 18 décembre 1985,
41/44 B du 3 décembre 1986, 41/179 B du 5 décembre 1986, 42/70 B du
3 décembre 1987, 42/223 du 21 décembre 1987, 43/228 et 43/229 du
21 décembre 1988, 44/187 et 44/188 du 21 décembre 1989, 46/194 du
20 décembre 1991, 47/204 et 47/205 du 22 décembre 1992 et 49/226 du
23 décembre 1994, et, pour tenir compte de la réduction du montant des
arriérés de contributions résultant de l’application du paragraphe 1
ci-dessus, de déduire des soldes créditeurs des États Membres autres que
l’Afrique du Sud un montant de 40 168 572 dollars, auquel les États Membres
intéressés renonceront et qui sera réparti entre eux sur la base des barèmes
des quotes-parts correspondant aux périodes durant lesquelles les excédents
ont été enregistrés;
5.
Décide en outre que, du fait des circonstances uniques et
exceptionnelles résultant de l’apartheid, les décisions énoncées aux
paragraphes 3 et 4 de la présente résolution ne pourront en aucun cas
constituer un précédent.
93e séance plénière
15 décembre 1995