A/RES/70/118
L’état de droit aux niveaux national et international
la sécurité internationales, ainsi que la justice, ne soient pas compromises,
conformément au Chapitre VI de la Charte, et demandant aux États qui ne l’ont pas
encore fait d’envisager d’accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice,
comme le prévoit le Statut de celle-ci,
Convaincue que la promotion et le respect de l’état de droit aux niveaux
national et international, ainsi que la justice et la bonne gouvernance, doivent guider
l’action de l’Organisation et de ses États Membres,
Rappelant l’alinéa e du paragraphe 134 du Document final du Sommet
mondial de 20051,
1.
Rappelle la réunion de haut niveau sur l’état de droit aux niveaux
national et international qu’elle a tenue durant le débat de haut niveau de sa
soixante-septième session, ainsi que la déclaration qui y a été adoptée2, prend acte
du rapport que le Secrétaire général lui a présenté en application du paragraphe 41
de la déclaration3, et demande à la Sixième Commission de continuer à examiner les
moyens de renforcer les liens entre l’état de droit et la triple vocation de
l’Organisation des Nations Unies ;
2.
Constate les efforts faits pour renforcer l’état de droit dans le cadre
d’engagements volontaires, encourage tous les États à envisager de prendre de tels
engagements, unilatéralement ou solidairement, compte tenu de leurs priorités
nationales, et encourage également les États qui ont pris des engagements à
poursuivre la mise en commun de leurs informations, connaissances et meilleures
pratiques en la matière ;
3.
Prend acte du rapport annuel du Secrétaire général sur le renforcement et
la coordination de l’action des Nations Unies dans le domaine de l’état de droit4 ;
4.
Engage le Secrétaire général et les organismes des Nations Unies à
accorder un rang de priorité élevé aux activités relatives à l’état de droit ;
5.
Réaffirme le rôle qui est le sien dans la promotion du développement
progressif du droit international et de sa codification, et réaffirme de plus que les
États doivent respecter toutes les obligations que leur impose le droit international ;
6.
Réaffirme également qu’il est impératif de faire respecter et de
promouvoir l’état de droit au niveau international conformément aux principes
consacrés par la Charte des Nations Unies ;
7.
20305 ;
Salue l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon
8.
Reconnaît le rôle des processus d’établissement des traités multilatéraux
dans la promotion de l’état de droit, rappelle le débat constructif tenu sur cette
question à sa soixante-dixième session par la Sixième Commission et, à cet égard :
a) Réaffirme son soutien à la cérémonie annuelle des traités organisée par le
Secrétaire général, qui offre aux États la possibilité d’accroître leur participation au
cadre conventionnel multilatéral ;
_______________
1
Résolution 60/1.
Résolution 67/1.
3
A/68/213/Add.1.
4
A/70/206.
5
Résolution 70/1
2
2/5