Le droit au développement
A/RES/74/152
développement et du respect des droits de la personne et des libertés fondamentales
dans le monde entier,
Considérant que les inégalités, au niveau national et d’un pays à l’autre, sont un
obstacle majeur à la réalisation du droit au développement,
Prenant note de l’engagement déclaré d’un certain nombre d’institutions
spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies et d ’autres organisations
internationales de faire du droit au développement une réalité pour tous et
encourageant à cet égard tous les organes concernés du système des Nations Unies et
d’autres organisations internationales à intégrer systématiquement le droit au
développement dans leurs objectifs, politiques, programmes et act ivités
opérationnelles, ainsi que dans les mécanismes de développement ou liés au
développement, notamment le suivi de la quatrième Conférence des Nations Unies
sur les pays les moins avancés,
Rappelant les textes issus de la dixième Conférence ministérielle de
l’Organisation mondiale du commerce, tenue à Nairobi du 15 au 19 décembre 2015,
Lançant un appel pour que les négociations commerciales de l’Organisation
mondiale du commerce, et en particulier celles portant sur les questions pendantes du
Cycle de Doha, s’achèvent et aboutissent à un accord axé sur le développement,
contribuant ainsi à créer sur le plan international des conditions qui permettent la
pleine réalisation du droit au développement,
Rappelant les textes issus de la quatorzième session de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, tenue à Nairobi du 17 au
22 juillet 2016 sur le thème « Des décisions aux actions : vers un environnement
économique mondial équitable et solidaire au service du commerce et du
développement »10,
Rappelant également toutes ses résolutions antérieures sur la question, la
dernière en date étant la résolution 73/166 du 17 décembre 2018, ainsi que les
résolutions du Conseil des droits de l’homme et celles de la Commission des droits
de l’homme relatives au droit au développement, en particulier la résolution 1998/72
de la Commission, en date du 22 avril 1998 11, concernant la nécessité pressante de
faire de nouveaux progrès vers la concrétisation du droit au développement,
Rappelant en outre la résolution 35/21 du Conseil des droits de l’homme, en
date du 22 juin 2017, sur la contribution du développement à la jouissance de tous les
droits de l’homme 12,
Rappelant la tenue de la dix-huitième Conférence des chefs d’État et de
gouvernement des pays non alignés à Bakou les 25 et 26 octobre 2019 et des
précédentes réunions au sommet et conférences à l’occasion desquelles les États
membres du Mouvement des pays non alignés ont souligné qu’il fallait assurer la
concrétisation du droit au développement à titre prioritaire, notamment en
promouvant l’élaboration, par les mécanismes compétents, d’une convention sur le
droit au développement tenant compte des recommandations issues des initiatives
menées dans ce domaine,
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Voir TD/519, TD/519/Add.1 et TD/519/Add.2.
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément n o 3 (E/1998/23),
chap. II, sect. A.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément n o 53
(A/72/53), chap. V, sect. A.
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