Le droit au développement A/RES/74/152 développement et du respect des droits de la personne et des libertés fondamentales dans le monde entier, Considérant que les inégalités, au niveau national et d’un pays à l’autre, sont un obstacle majeur à la réalisation du droit au développement, Prenant note de l’engagement déclaré d’un certain nombre d’institutions spécialisées, de fonds et de programmes des Nations Unies et d ’autres organisations internationales de faire du droit au développement une réalité pour tous et encourageant à cet égard tous les organes concernés du système des Nations Unies et d’autres organisations internationales à intégrer systématiquement le droit au développement dans leurs objectifs, politiques, programmes et act ivités opérationnelles, ainsi que dans les mécanismes de développement ou liés au développement, notamment le suivi de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, Rappelant les textes issus de la dixième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce, tenue à Nairobi du 15 au 19 décembre 2015, Lançant un appel pour que les négociations commerciales de l’Organisation mondiale du commerce, et en particulier celles portant sur les questions pendantes du Cycle de Doha, s’achèvent et aboutissent à un accord axé sur le développement, contribuant ainsi à créer sur le plan international des conditions qui permettent la pleine réalisation du droit au développement, Rappelant les textes issus de la quatorzième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, tenue à Nairobi du 17 au 22 juillet 2016 sur le thème « Des décisions aux actions : vers un environnement économique mondial équitable et solidaire au service du commerce et du développement »10, Rappelant également toutes ses résolutions antérieures sur la question, la dernière en date étant la résolution 73/166 du 17 décembre 2018, ainsi que les résolutions du Conseil des droits de l’homme et celles de la Commission des droits de l’homme relatives au droit au développement, en particulier la résolution 1998/72 de la Commission, en date du 22 avril 1998 11, concernant la nécessité pressante de faire de nouveaux progrès vers la concrétisation du droit au développement, Rappelant en outre la résolution 35/21 du Conseil des droits de l’homme, en date du 22 juin 2017, sur la contribution du développement à la jouissance de tous les droits de l’homme 12, Rappelant la tenue de la dix-huitième Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés à Bakou les 25 et 26 octobre 2019 et des précédentes réunions au sommet et conférences à l’occasion desquelles les États membres du Mouvement des pays non alignés ont souligné qu’il fallait assurer la concrétisation du droit au développement à titre prioritaire, notamment en promouvant l’élaboration, par les mécanismes compétents, d’une convention sur le droit au développement tenant compte des recommandations issues des initiatives menées dans ce domaine, __________________ 10 11 12 19-22263 Voir TD/519, TD/519/Add.1 et TD/519/Add.2. Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément n o 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A. Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-douzième session, Supplément n o 53 (A/72/53), chap. V, sect. A. 3/11

Sélectionner le paragraphe cible3