Le droit au développement
A/RES/74/152
Réaffirmant son appui indéfectible au Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique 13 , qui constitue un cadre de développement pour
l’Afrique,
Profondément préoccupée par les effets néfastes des crises économique et
financière mondiales sur l’exercice du droit au développement,
Considérant que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits
de la personne, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier
une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus,
Considérant également que les États Membres doivent coopérer pour assurer le
développement et éliminer les obstacles qui s’y opposent, que la communauté
internationale doit promouvoir une coopération internationale, notamment en vue de
revitaliser un partenariat mondial pour le développement, permettant effectivement
d’exercer le droit au développement et d’éliminer les obstacles, et que des progrès
durables dans ce sens exigent des politiques de développement efficaces à l ’échelon
national, des relations économiques équitables et un environnement économique
favorable à l’échelon international,
Considérant en outre que la pauvreté est une atteinte à la dignité humaine,
Considérant que l’extrême pauvreté et la faim font partie des plus grands périls
qui menacent le monde et que leur élimination exige un engagement collectif de la
part de la communauté internationale, conformément à l ’objectif du Millénaire pour
le développement n o 1 et aux objectifs de développement durable n os 1 et 2, et invitant
par conséquent la communauté internationale, notamment le Conseil des droits de
l’homme, à contribuer à la réalisation de cet objectif,
Considérant également que des injustices historiques, notamment, ont contribué
à la pauvreté, au sous-développement, à la marginalisation, à l’exclusion sociale, aux
disparités économiques, à l’instabilité et à l’insécurité dont beaucoup souffrent dans
différentes régions du monde, en particulier dans les pays en développement,
Considérant en outre que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et
dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, est un élément déterminant
de la promotion et de la concrétisation du droit au développement, le principal
obstacle auquel la communauté internationale fait face et le préalable au
développement durable, et nécessite l’adoption d’une démarche multidimensionnelle
et intégrée visant à concrétiser le développement durable dans ses trois
dimensions – économique, sociale et environnementale – de manière équilibrée et
globale,
Insistant sur le fait que tous les droits de la personne et toutes les libertés
fondamentales, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles,
interdépendants et intimement liés,
Insistant également sur le fait que le droit au développement est un élément
essentiel sans lequel le Programme de développement durable à l ’horizon 2030 ne
peut véritablement porter ses fruits et qu’il devrait être au cœur de l’exécution du
Programme,
Encourageant les organes compétents du système des Nations Unies,
notamment les institutions spécialisées, les fonds et les programmes, les organisations
internationales compétentes, y compris l’Organisation mondiale du commerce, et les
parties concernées, notamment les organisations de la société civile, à tenir dûment
compte, dans le cadre de leur mandat, du droit au développement lors de la mise en
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A/57/304, annexe.
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