Le droit au développement A/RES/74/152 Réaffirmant son appui indéfectible au Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 13 , qui constitue un cadre de développement pour l’Afrique, Profondément préoccupée par les effets néfastes des crises économique et financière mondiales sur l’exercice du droit au développement, Considérant que, si le développement favorise la jouissance de tous les droits de la personne, l’insuffisance de développement ne peut être invoquée pour justifier une limitation des droits de l’homme internationalement reconnus, Considérant également que les États Membres doivent coopérer pour assurer le développement et éliminer les obstacles qui s’y opposent, que la communauté internationale doit promouvoir une coopération internationale, notamment en vue de revitaliser un partenariat mondial pour le développement, permettant effectivement d’exercer le droit au développement et d’éliminer les obstacles, et que des progrès durables dans ce sens exigent des politiques de développement efficaces à l ’échelon national, des relations économiques équitables et un environnement économique favorable à l’échelon international, Considérant en outre que la pauvreté est une atteinte à la dignité humaine, Considérant que l’extrême pauvreté et la faim font partie des plus grands périls qui menacent le monde et que leur élimination exige un engagement collectif de la part de la communauté internationale, conformément à l ’objectif du Millénaire pour le développement n o 1 et aux objectifs de développement durable n os 1 et 2, et invitant par conséquent la communauté internationale, notamment le Conseil des droits de l’homme, à contribuer à la réalisation de cet objectif, Considérant également que des injustices historiques, notamment, ont contribué à la pauvreté, au sous-développement, à la marginalisation, à l’exclusion sociale, aux disparités économiques, à l’instabilité et à l’insécurité dont beaucoup souffrent dans différentes régions du monde, en particulier dans les pays en développement, Considérant en outre que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, est un élément déterminant de la promotion et de la concrétisation du droit au développement, le principal obstacle auquel la communauté internationale fait face et le préalable au développement durable, et nécessite l’adoption d’une démarche multidimensionnelle et intégrée visant à concrétiser le développement durable dans ses trois dimensions – économique, sociale et environnementale – de manière équilibrée et globale, Insistant sur le fait que tous les droits de la personne et toutes les libertés fondamentales, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés, Insistant également sur le fait que le droit au développement est un élément essentiel sans lequel le Programme de développement durable à l ’horizon 2030 ne peut véritablement porter ses fruits et qu’il devrait être au cœur de l’exécution du Programme, Encourageant les organes compétents du système des Nations Unies, notamment les institutions spécialisées, les fonds et les programmes, les organisations internationales compétentes, y compris l’Organisation mondiale du commerce, et les parties concernées, notamment les organisations de la société civile, à tenir dûment compte, dans le cadre de leur mandat, du droit au développement lors de la mise en __________________ 13 4/11 A/57/304, annexe. 19-22263

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