Le droit au développement
A/RES/74/152
œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et à coopérer avec
la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans l’exécution de
son mandat aux fins de la réalisation du droit au développement,
1.
Prend acte du rapport conjoint du Secrétaire général et de la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme portant sur la promotion et la
concrétisation du droit au développement 14 ;
2.
Considère qu’il faut œuvrer à faire mieux accepter et appliquer le droit au
développement et à en améliorer la concrétisation au niveau international, tout en
priant instamment l’ensemble des États de formuler les politiques nécessaires à
l’échelle nationale et de mettre en place les mesures requises aux fins de l ’exercice
du droit au développement en tant que partie intégrante des droits de l ’homme et des
libertés fondamentales ;
3.
Insiste sur les dispositions de sa résolution 60/251 du 15 mars 2006,
portant création du Conseil des droits de l’homme, demande au Conseil d’appliquer
la décision qui lui prescrit de continuer d’adopter un programme de travail
promouvant le développement durable, y compris la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 5, qui s’inscrit dans le prolongement des
objectifs du Millénaire pour le développement et vise à achever ce qui n ’a pas pu
l’être dans le cadre de ces derniers, et le prie de diriger les effor ts visant à placer le
droit au développement au même rang que tous les autres droits de l’homme et libertés
fondamentales, comme prévu aux paragraphes 5 et 10 de la Déclaration et du
Programme d’action de Vienne 3 ;
4.
Appuie l’exécution du mandat du Groupe de travail sur le droit au
développement 15 et estime qu’il faut redoubler d’efforts pour aider le Groupe à sortir
de l’impasse politique dans laquelle il se trouve et à s’acquitter dans les plus brefs
délais de la mission que la Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits
de l’homme lui ont confiée, la première par sa résolution 1998/72 11 et le second par
sa résolution 4/4 du 30 mars 2007 16 ;
5.
Souligne l’importance des principes fondamentaux énoncés dans les
conclusions formulées par le Groupe de travail à l’issue de sa troisième session 17,
principes qui sont conformes à la finalité des instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme, notamment l’égalité, la non-discrimination, la responsabilité, la
participation
et
la
coopération
internationale,
et
indispensable s
à
l’institutionnalisation du droit au développement aux niveaux national et
international, et souligne l’importance des principes d’équité et de transparence ;
6.
Prend note avec satisfaction du rapport du Président-Rapporteur du
Groupe de travail au sujet des travaux de la vingtième session du Groupe 18 ;
7.
Prend note de la présentation au Groupe de travail, à sa dix-neuvième
session, de la série de normes relatives à la mise en œuvre du droit au développement
élaborée par le Président-Rapporteur 19, qui constitue une base utile à la poursuite des
délibérations sur la mise en œuvre et l’exercice du droit au développement ;
8.
Demande aux États Membres de contribuer aux travaux du Groupe de
travail sur le droit au développement, notamment à l’élaboration d’un projet
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A/HRC/42/29.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément n o 53A
(A/63/53/Add.1), chap. I.
Ibid., soixante-deuxième session, Supplément n o 53 (A/62/53), chap. III, sect. A.
Voir E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A.
A/HRC/42/35 et A/HRC/42/35/Corr.1.
A/HRC/WG.2/17/2.
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