Le droit au développement A/RES/74/152 œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et à coopérer avec la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans l’exécution de son mandat aux fins de la réalisation du droit au développement, 1. Prend acte du rapport conjoint du Secrétaire général et de la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme portant sur la promotion et la concrétisation du droit au développement 14 ; 2. Considère qu’il faut œuvrer à faire mieux accepter et appliquer le droit au développement et à en améliorer la concrétisation au niveau international, tout en priant instamment l’ensemble des États de formuler les politiques nécessaires à l’échelle nationale et de mettre en place les mesures requises aux fins de l ’exercice du droit au développement en tant que partie intégrante des droits de l ’homme et des libertés fondamentales ; 3. Insiste sur les dispositions de sa résolution 60/251 du 15 mars 2006, portant création du Conseil des droits de l’homme, demande au Conseil d’appliquer la décision qui lui prescrit de continuer d’adopter un programme de travail promouvant le développement durable, y compris la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 5, qui s’inscrit dans le prolongement des objectifs du Millénaire pour le développement et vise à achever ce qui n ’a pas pu l’être dans le cadre de ces derniers, et le prie de diriger les effor ts visant à placer le droit au développement au même rang que tous les autres droits de l’homme et libertés fondamentales, comme prévu aux paragraphes 5 et 10 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne 3 ; 4. Appuie l’exécution du mandat du Groupe de travail sur le droit au développement 15 et estime qu’il faut redoubler d’efforts pour aider le Groupe à sortir de l’impasse politique dans laquelle il se trouve et à s’acquitter dans les plus brefs délais de la mission que la Commission des droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme lui ont confiée, la première par sa résolution 1998/72 11 et le second par sa résolution 4/4 du 30 mars 2007 16 ; 5. Souligne l’importance des principes fondamentaux énoncés dans les conclusions formulées par le Groupe de travail à l’issue de sa troisième session 17, principes qui sont conformes à la finalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment l’égalité, la non-discrimination, la responsabilité, la participation et la coopération internationale, et indispensable s à l’institutionnalisation du droit au développement aux niveaux national et international, et souligne l’importance des principes d’équité et de transparence ; 6. Prend note avec satisfaction du rapport du Président-Rapporteur du Groupe de travail au sujet des travaux de la vingtième session du Groupe 18 ; 7. Prend note de la présentation au Groupe de travail, à sa dix-neuvième session, de la série de normes relatives à la mise en œuvre du droit au développement élaborée par le Président-Rapporteur 19, qui constitue une base utile à la poursuite des délibérations sur la mise en œuvre et l’exercice du droit au développement ; 8. Demande aux États Membres de contribuer aux travaux du Groupe de travail sur le droit au développement, notamment à l’élaboration d’un projet __________________ 14 15 16 17 18 19 19-22263 A/HRC/42/29. Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-troisième session, Supplément n o 53A (A/63/53/Add.1), chap. I. Ibid., soixante-deuxième session, Supplément n o 53 (A/62/53), chap. III, sect. A. Voir E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A. A/HRC/42/35 et A/HRC/42/35/Corr.1. A/HRC/WG.2/17/2. 5/11

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