CRPD/C/GC/7
personnes handicapées au processus de suivi (art. 33, par. 3) dans le cadre du concept plus
large de participation à la vie publique 3.
4.
Dans bien des cas, les personnes handicapées ne sont pas consultées au cours de la
prise de décisions sur des questions concernant certains aspects de leur vie ou ayant une
incidence sur leur vie, et les décisions continuent d’être prises en leur nom. Depuis
quelques dizaines d’années, on assiste à une prise de conscience de l’importance que revêt
la consultation des personnes handicapées, grâce à l’émergence de mouvements de
personnes handicapées exigeant la reconnaissance de leurs droits de l’homme et de leur rôle
dans la détermination de ces droits. La devise « Rien sur nous sans nous » fait écho à la
philosophie et à l’histoire du mouvement pour les droits des personnes handicapées, qui
repose sur le principe de la participation constructive.
5.
Les personnes handicapées se heurtent encore à d’importants obstacles
comportementaux, physiques, juridiques, économiques, sociaux et de communication qui
entravent leur participation à la vie publique. Avant l’entrée en vigueur de la Convention,
les opinions des personnes handicapées étaient écartées au profit de celles des tiers qui les
représentaient, comme les organisations « pour » les personnes handicapées.
6.
Les processus mis en place pour faciliter la participation et l’association des
personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la
négociation et de la rédaction de la Convention, se sont révélés être un excellent exemple
d’application des principes de la participation pleine et effective, de l’autonomie
individuelle et de la liberté de prendre ses propres décisions. Le droit international des
droits de l’homme considère donc désormais sans équivoque les personnes handicapées
comme « sujets » de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales4.
7.
Sur la base de sa jurisprudence, le Comité entend préciser, dans la présente
observation générale, les obligations qui incombent aux États parties en vertu du
paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33 et la manière de s’en acquitter.
Il prend note des progrès accomplis par les États parties en ce qui concerne l’application
des dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33 au cours de
ces dix dernières années, comme l’octroi d’une assistance financière, ou autre, aux
organisations de personnes handicapées, et l’inclusion des personnes handicapées dans les
cadres de suivi indépendants établis conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la
Convention, et dans les processus de suivi. De plus, certains États parties ont consulté des
personnes handicapées lors de l’établissement de leurs rapports initiaux et périodiques au
Comité, comme le prévoient le paragraphe 3 de l’article 4 et le paragraphe 4 de l’article 35.
8.
Le Comité continue toutefois d’observer un écart important entre les buts et l’esprit
du paragraphe 3 de l’article 4 et du paragraphe 3 de l’article 33, et les progrès faits dans
leur mise en œuvre. Un tel écart est dû, entre autres choses, à l’absence de consultation et
de participation véritables des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations
qui les représentent, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes.
9.
Les États parties devraient prendre conscience de l’intérêt et de la nécessité
d’associer les personnes handicapées aux processus de prise de décisions et d’assurer leur
participation à ces processus, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent,
compte tenu de leur expérience et de leur connaissance des droits à appliquer. Les États
parties devraient également tenir compte des principes généraux de la Convention dans
toutes les mesures qu’ils prennent pour en assurer l’application et le suivi, et pour
promouvoir le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs.
3
4
2
Ibid., par. 14.
Ibid., par. 16 et 17.
GE.18-18970