A/HRC/RES/58/3
pour les femmes, les enfants, y compris les adolescents, les personnes âgées et les personnes
handicapées ;
10.
Demande de nouveau aux États qui ont pris de telles mesures de s’acquitter
des obligations et responsabilités qui découlent des dispositions pertinentes des instruments
de droit international et des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont
parties en mettant immédiatement fin à l’imposition desdites mesures ;
11.
Réaffirme, dans ce contexte, le droit de tous les peuples à disposer
d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et organisent
librement leur développement économique, social et culturel ;
12.
Réaffirme également son opposition à toutes tentatives visant à détruire
partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un État, pareilles
tentatives étant incompatibles avec les dispositions de la Charte ;
13.
Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, et selon les dispositions et principes pertinents de la Charte des droits et
devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 3281
(XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne peut avoir recours
ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre
un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des
avantages de quelque ordre que ce soit ;
14.
Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires
et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de coercition politique et que nul ne
doit être privé de ses moyens de subsistance et de développement en quelque circonstance
que ce soit ;
15.
Souligne que les mesures coercitives unilatérales sont l’un des principaux
obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet égard,
demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures économiques
coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales allant à l’encontre
des principes du libre-échange et entravant le développement des pays les moins avancés et
des pays en développement ;
16.
Dénonce toute tentative visant à imposer des mesures coercitives unilatérales
et la tendance croissante à ce faire, y compris par l’adoption de lois d’application
extraterritoriale non conformes au droit international, et exhorte les États Membres de
l’Organisation des Nations Unies à tenir pleinement compte, dans leur mission de réalisation
du droit au développement, des effets préjudiciables de ces mesures, y compris de l’adoption
et de l’application extraterritoriale de lois nationales non conformes au droit international ;
17.
Prie les États de s’abstenir d’inscrire de façon illégale et unilatérale d’autres
États sur des listes, telles que la liste des États qui soutiendraient le terrorisme, ce qui
constitue une mesure coercitive unilatérale supplémentaire et viole les principes
fondamentaux du droit international, notamment le principe de l’égalité souveraine des États,
l’interdiction d’intervenir dans les affaires intérieures des États et le principe du règlement
pacifique des différends internationaux ;
18.
Constate que la Déclaration de principes adoptée à l’issue de la première phase
du Sommet mondial sur la société de l’information, tenu à Genève en décembre 2003,
engageait vivement les États à éviter toute action unilatérale dans l’édification de la société
de l’information ;
19.
Souligne qu’il faut que le système des Nations Unies pour les droits de
l’homme dispose d’un mécanisme indépendant et impartial permettant aux victimes de
mesures coercitives unilatérales de former des recours et de demander réparation, l’objectif
étant de promouvoir l’application du principe de responsabilité, l’accès en temps voulu à des
voies de recours utiles et l’octroi de réparations équitables ;
20.
Exhorte tous ses rapporteurs spéciaux et mécanismes thématiques chargés de
questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels à accorder, dans le cadre de leurs
mandats respectifs, l’attention voulue aux conséquences et aux effets négatifs des mesures
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GE.25-05464