A/HRC/RES/58/3 pour les femmes, les enfants, y compris les adolescents, les personnes âgées et les personnes handicapées ; 10. Demande de nouveau aux États qui ont pris de telles mesures de s’acquitter des obligations et responsabilités qui découlent des dispositions pertinentes des instruments de droit international et des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties en mettant immédiatement fin à l’imposition desdites mesures ; 11. Réaffirme, dans ce contexte, le droit de tous les peuples à disposer d’eux-mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et organisent librement leur développement économique, social et culturel ; 12. Réaffirme également son opposition à toutes tentatives visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un État, pareilles tentatives étant incompatibles avec les dispositions de la Charte ; 13. Rappelle que, selon la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, et selon les dispositions et principes pertinents de la Charte des droits et devoirs économiques des États proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier son article 32, aucun État ne peut avoir recours ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ; 14. Réaffirme que les biens de première nécessité, tels que les denrées alimentaires et les médicaments, ne doivent pas servir d’instrument de coercition politique et que nul ne doit être privé de ses moyens de subsistance et de développement en quelque circonstance que ce soit ; 15. Souligne que les mesures coercitives unilatérales sont l’un des principaux obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement et, à cet égard, demande à tous les États d’éviter d’imposer unilatéralement des mesures économiques coercitives et de recourir à l’application extraterritoriale de lois nationales allant à l’encontre des principes du libre-échange et entravant le développement des pays les moins avancés et des pays en développement ; 16. Dénonce toute tentative visant à imposer des mesures coercitives unilatérales et la tendance croissante à ce faire, y compris par l’adoption de lois d’application extraterritoriale non conformes au droit international, et exhorte les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à tenir pleinement compte, dans leur mission de réalisation du droit au développement, des effets préjudiciables de ces mesures, y compris de l’adoption et de l’application extraterritoriale de lois nationales non conformes au droit international ; 17. Prie les États de s’abstenir d’inscrire de façon illégale et unilatérale d’autres États sur des listes, telles que la liste des États qui soutiendraient le terrorisme, ce qui constitue une mesure coercitive unilatérale supplémentaire et viole les principes fondamentaux du droit international, notamment le principe de l’égalité souveraine des États, l’interdiction d’intervenir dans les affaires intérieures des États et le principe du règlement pacifique des différends internationaux ; 18. Constate que la Déclaration de principes adoptée à l’issue de la première phase du Sommet mondial sur la société de l’information, tenu à Genève en décembre 2003, engageait vivement les États à éviter toute action unilatérale dans l’édification de la société de l’information ; 19. Souligne qu’il faut que le système des Nations Unies pour les droits de l’homme dispose d’un mécanisme indépendant et impartial permettant aux victimes de mesures coercitives unilatérales de former des recours et de demander réparation, l’objectif étant de promouvoir l’application du principe de responsabilité, l’accès en temps voulu à des voies de recours utiles et l’octroi de réparations équitables ; 20. Exhorte tous ses rapporteurs spéciaux et mécanismes thématiques chargés de questions liées aux droits économiques, sociaux et culturels à accorder, dans le cadre de leurs mandats respectifs, l’attention voulue aux conséquences et aux effets négatifs des mesures 6 GE.25-05464

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