Nations Unies
A/RES/60/159
Assemblée générale
Distr. générale
28 février 2006
Soixantième session
Point 71, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/60/509/Add.2 (Part II))]
60/159. Les droits de l’homme dans l’administration de la justice
L’Assemblée générale,
Ayant à l’esprit les principes énoncés dans les articles 3, 5, 8, 9 et 10 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme 1, ainsi que les dispositions pertinentes
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des Protocoles facultatifs
s’y rapportant 2, en particulier l’article 6 du Pacte, qui dispose notamment que nul ne
peut être arbitrairement privé de la vie et qu’une sentence de mort ne peut être
imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, et
l’article 10, qui prévoit que toute personne privée de sa liberté est traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine,
Ayant également à l’esprit les dispositions pertinentes de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 3 , de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale 4, en particulier le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre
organe administrant la justice, de la Convention relative aux droits de l’enfant 5, en
particulier l’article 37 qui stipule que tout enfant privé de liberté doit être traité d’une
manière qui tienne compte des besoins des personnes de son âge, et de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 6 ,
notamment l’obligation qu’ont les États d’accorder le même traitement aux hommes et
aux femmes à tous les stades de la procédure judiciaire,
Appelant l’attention sur les nombreuses normes internationales qui existent dans
le domaine de l’administration de la justice,
Convaincue que l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont des
conditions essentielles pour assurer la protection des droits de l’homme, la bonne
gouvernance et la démocratie et faire en sorte qu’il n’y ait aucune discrimination dans
_______________
1
Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe, et résolution 44/128, annexe.
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.
4
Résolution 2106 A (XX), annexe.
5
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
6
Ibid., vol. 1249, no 20378.
2
05-49715