A/RES/72/156
Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui
contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
c)
À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques,
nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager ;
39. Réaffirme que, comme souligné au paragraphe 13 du document final de
la Conférence d’examen de Durban, toute apologie de la haine nationale, raciale ou
religieuse incitant à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence doit être interdite
par la loi, que toute propagation d’idées reposant sur l a notion de supériorité raciale
ou sur la haine raciale ainsi que l’incitation à la discrimination raciale et les actes de
violence ou l’incitation à commettre de tels actes doivent être érigés en infractions
tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations internationales des
États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d’opinion et
d’expression ;
40. Apprécie le rôle positif que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et
d’expression ainsi que le plein respect du droit à la liberté de rechercher, de recevoir
et de répandre des informations, notamment par Internet, peuvent jouer dans la lutte
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée ;
41. Se déclare préoccupée par l’utilisation croissante d’Internet pour
promouvoir et propager le racisme, la haine raciale, la xénophobie, la discrimination
raciale et l’intolérance qui y est associée et, à cet égard, demande aux États parties
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de lutter contre la
propagation des idées susmentionnées tout en respectant les obligations que leur
imposent les articles 19 et 20 du Pacte, qui consacrent le droit à la liberté
d’expression et indiquent les motifs pour lesquels l’exerc ice de ce droit peut être
légitimement restreint ;
42. Considère qu’il faut promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et des communications, notamment d’Internet, pour lutter contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;
43. Considère également que les médias peuvent jouer un rôle positif dans la
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée, la promotion d’une culture de tolérance et d’intégration et la
représentation de la diversité d’une société multiculturelle ;
44. Encourage les États, la société civile et les autres parties prenantes à
s’employer par tous les moyens, notamment ceux qu’offrent Internet et les médias
sociaux, à lutter, dans le respect du droit international des droits de l’homme, contre
la propagation d’idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou la haine
raciale et à promouvoir les valeurs d’égalité, de non-discrimination, de diversité et
de démocratie ;
45. Encourage les institutions nationales de défense des droits de l’homme,
lorsqu’elles existent, à établir des programmes visant à promouvoir la tolérance,
l’intégration et le respect de tous et à recueillir des données à ce sujet ;
46. Note qu’il importe de renforcer la coopération aux niveaux régional et
international en vue de lutter contre toutes les manifestations de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, en
particulier concernant les questions soulevées dans la présente résolution ;
47. Souligne qu’il importe de coopérer étroitement avec la société civile et
les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme pour
lutter efficacement contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ainsi que contre les
partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, notamment de néonazis et de
skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature qui incitent
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