A/RES/72/156 Lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée c) À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager ; 39. Réaffirme que, comme souligné au paragraphe 13 du document final de la Conférence d’examen de Durban, toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, que toute propagation d’idées reposant sur l a notion de supériorité raciale ou sur la haine raciale ainsi que l’incitation à la discrimination raciale et les actes de violence ou l’incitation à commettre de tels actes doivent être érigés en infractions tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations internationales des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d’opinion et d’expression ; 40. Apprécie le rôle positif que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi que le plein respect du droit à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, notamment par Internet, peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ; 41. Se déclare préoccupée par l’utilisation croissante d’Internet pour promouvoir et propager le racisme, la haine raciale, la xénophobie, la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée et, à cet égard, demande aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de lutter contre la propagation des idées susmentionnées tout en respectant les obligations que leur imposent les articles 19 et 20 du Pacte, qui consacrent le droit à la liberté d’expression et indiquent les motifs pour lesquels l’exerc ice de ce droit peut être légitimement restreint ; 42. Considère qu’il faut promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications, notamment d’Internet, pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ; 43. Considère également que les médias peuvent jouer un rôle positif dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, la promotion d’une culture de tolérance et d’intégration et la représentation de la diversité d’une société multiculturelle ; 44. Encourage les États, la société civile et les autres parties prenantes à s’employer par tous les moyens, notamment ceux qu’offrent Internet et les médias sociaux, à lutter, dans le respect du droit international des droits de l’homme, contre la propagation d’idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale et à promouvoir les valeurs d’égalité, de non-discrimination, de diversité et de démocratie ; 45. Encourage les institutions nationales de défense des droits de l’homme, lorsqu’elles existent, à établir des programmes visant à promouvoir la tolérance, l’intégration et le respect de tous et à recueillir des données à ce sujet ; 46. Note qu’il importe de renforcer la coopération aux niveaux régional et international en vue de lutter contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, en particulier concernant les questions soulevées dans la présente résolution ; 47. Souligne qu’il importe de coopérer étroitement avec la société civile et les mécanismes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme pour lutter efficacement contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ainsi que contre les partis politiques, mouvements et groupes extrémistes, notamment de néonazis et de skinheads, et les mouvements idéologiques extrémistes de même nature qui incitent 8/9 17-22963

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