A/HRC/RES/48/16 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 13 octobre 2021 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Quarante-huitième session 13 septembre-11 octobre 2021 Point 4 de l’ordre du jour Situations relatives aux droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 8 octobre 2021 48/16. Situation des droits de l’homme au Burundi Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, Rappelant également toutes ses résolutions pertinentes et celles de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, Rappelant en outre le rapport du Secrétaire général sur la mission d’évaluation stratégique sur les activités de l’Organisation des Nations Unies relatives au Burundi 1 , en particulier le fait que Gouvernement y a été invité à collaborer avec l’Organisation afin de préserver les avancées réalisées et de faire progresser la réconciliation nationale, la consolidation de la paix, la cohésion sociale, le développement socioéconomique, la concrétisation des objectifs humanitaires prioritaires et le respect des droits de l’homme et de l’état de droit, Rappelant la déclaration publiée par le Président du Conseil de sécurité le 4 décembre 20202 et prenant en considération les observations et recommandations qui y sont formulées, Notant que, à la demande des autorités burundaises, le Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le Burundi a fermé le 31 mai 2021 et a transféré ses responsabilités à l’équipe de pays des Nations Unies au Burundi, Réaffirmant qu’il respecte pleinement la souveraineté, l’indépendance politique, l’intégrité territoriale et l’unité nationale du Burundi, Réaffirmant également que les États sont tenus de respecter, de protéger et de réaliser tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, 1 2 S/2020/1078, annexe. S/PRST/2020/12. GE.21-14695 (F) 141021 141021

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