A/HRC/RES/48/16
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 octobre 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-huitième session
13 septembre-11 octobre 2021
Point 4 de l’ordre du jour
Situations relatives aux droits de l’homme
qui requièrent l’attention du Conseil
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 8 octobre 2021
48/16.
Situation des droits de l’homme au Burundi
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de
l’homme,
Rappelant également toutes ses résolutions pertinentes et celles de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité,
Rappelant en outre le rapport du Secrétaire général sur la mission d’évaluation
stratégique sur les activités de l’Organisation des Nations Unies relatives au Burundi 1 ,
en particulier le fait que Gouvernement y a été invité à collaborer avec l’Organisation afin de
préserver les avancées réalisées et de faire progresser la réconciliation nationale,
la consolidation de la paix, la cohésion sociale, le développement socioéconomique,
la concrétisation des objectifs humanitaires prioritaires et le respect des droits de l’homme et
de l’état de droit,
Rappelant la déclaration publiée par le Président du Conseil de sécurité le 4 décembre
20202 et prenant en considération les observations et recommandations qui y sont formulées,
Notant que, à la demande des autorités burundaises, le Bureau de l’Envoyé spécial du
Secrétaire général pour le Burundi a fermé le 31 mai 2021 et a transféré ses responsabilités à
l’équipe de pays des Nations Unies au Burundi,
Réaffirmant qu’il respecte pleinement la souveraineté, l’indépendance politique,
l’intégrité territoriale et l’unité nationale du Burundi,
Réaffirmant également que les États sont tenus de respecter, de protéger et de réaliser
tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales,
1
2
S/2020/1078, annexe.
S/PRST/2020/12.
GE.21-14695 (F)
141021
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