A/HRC/RES/47/23 Réaffirmant qu’il importe de veiller à l’existence de garanties appropriées et d’un contrôle humain de l’application des nouvelles technologies numériques, et de respecter et de promouvoir les droits de l’homme dans les cadres réglementaires et législatifs nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que dans la conception, la réalisation, l’utilisation, le développement, le déploiement ultérieur et les évaluations des incidences des nouvelles technologies numériques, tout en veillant à la participation effective de toutes les parties prenantes, y compris du secteur privé, des milieux universitaires et de la société civile, Saluant les travaux du Comité consultatif et prenant note de son rapport sur les conséquences et enjeux potentiels des nouvelles technologies numériques pour la promotion et la protection des droits de l’homme, qu’il lui a soumis à la présente session 1, Considérant que les nouvelles technologies numériques peuvent contribuer à des activités visant à accélérer le progrès humain, à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, à réduire la fracture numérique, à favoriser − notamment − l’exercice des droits des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité, les progrès de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles, et à faire en sorte que personne ne soit laissé de côté dans la réalisation des objectifs de développement durable, Conscient des risques que les nouvelles technologies numériques peuvent présenter pour la protection, la promotion et l’exercice des droits de l’homme, notamment du droit à l’égalité et à la non-discrimination, du droit à la liberté d’opinion et d’expression, des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, du droit à un recours utile et du droit à la vie privée, que les États ont l’obligation de garantir au regard du droit international des droits de l’homme, Estimant que les nouvelles technologies numériques offrent une réelle possibilité de renforcer les institutions démocratiques et la résilience de la société civile, de favoriser l’engagement civique et de faciliter le travail des défenseurs des droits de l’homme, la participation du public et l’échange ouvert et libre d’idées, Estimant également que les nouvelles technologies numériques, en particulier les technologies d’assistance, peuvent réellement contribuer à la pleine jouissance des droits de l’homme par les personnes handicapées, et que ces technologies devraient être conçues en consultation avec celles-ci et assorties des garanties voulues pour protéger leurs droits, Ayant à l’esprit que les conséquences, les apports potentiels et les enjeux de l’évolution technologique rapide pour la promotion, la protection et l’exercice des droits de l’homme, notamment quand la technologie évolue à un rythme exponentiel, sont encore mal compris, et doivent être analysés plus avant d’une manière globale, inclusive et approfondie afin que l’on puisse mettre le plein potentiel des nouvelles technologies numériques au service du progrès humain et du développement pour tous, Conscient que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a mis en évidence la nécessité accrue d’exploiter le potentiel des nouvelles technologies numériques et de surmonter les principales difficultés qui en découlent, notamment les effets des mesures de riposte à la COVID-19 telles que le blocage de l’accès à Internet, la censure et la surveillance illégale et arbitraire non conforme aux obligations mises à la charge des États par le droit international des droits de l’homme, qui sont incompatibles avec les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité, Conscient également, en ce qui concerne les nouvelles technologies numériques, de la nécessité de lutter, d’une manière qui soit conforme aux obligations incombant aux États en vertu du droit international des droits de l’homme, contre la désinformation, qui peut être conçue pour inciter à la violence, à la haine, à la discrimination ou à l’hostilité, notamment au racisme, à la xénophobie, à la diffusion de stéréotypes négatifs et à la stigmatisation, 1 2 A/HRC/47/52. GE.21-09913

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