A/HRC/RES/43/34
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
3 juillet 2020
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-troisième session
24 février-13 mars et 15-23 juin 2020
Point 9 de l’ordre du jour
Racisme, discrimination raciale, xénophobie et intolérance
qui y est associée − suivi et application de la Déclaration
et du Programme d’action de Durban
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 22 juin 2020
43/34.
Lutte contre l’intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation,
la discrimination, l’incitation à la violence et la violence visant
certaines personnes en raison de leur religion
ou de leurs convictions
Le Conseil des droits de l’homme,
Réaffirmant l’engagement que tous les États ont pris, en vertu de la Charte des
Nations Unies, de promouvoir et d’encourager le respect universel et l’exercice effectif de
tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, sans distinction de religion ou de
convictions, notamment,
Réaffirmant également ses résolutions 16/18 du 24 mars 2011, 19/25 du 23 mars
2012, 22/31 du 22 mars 2013, 25/34 du 28 mars 2014, 28/29 du 27 mars 2015, 31/26 du
24 mars 2016, 34/32 du 24 mars 2017, 37/38 du 23 mars 2018 et 40/25 du 22 mars 2019, et
les résolutions de l’Assemblée générale 66/167 du 19 décembre 2011, 67/178 du
20 décembre 2012, 68/169 du 18 décembre 2013, 69/174 du 18 décembre 2014, 70/157 du
17 décembre 2015, 71/195 du 19 décembre 2016, 72/196 du 19 décembre 2017, 73/164 du
17 décembre 2018 et 74/163 du 18 décembre 2019,
Réaffirmant en outre l’obligation qu’ont les États d’interdire la discrimination
fondée sur la religion ou les convictions et de mettre en œuvre des mesures propres à
garantir une protection égale et effective de la loi,
Réaffirmant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose
notamment que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou
de conviction, et que ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou des
convictions de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions,
individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement,
Réaffirmant aussi le rôle positif que l’exercice du droit à la liberté d’opinion et
d’expression, ainsi que le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations peuvent jouer dans le renforcement de la démocratie et la lutte contre
l’intolérance religieuse, et réaffirmant que l’exercice du droit à la liberté d’expression
implique des devoirs et des responsabilités spéciaux, conformément à l’article 19 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
GE.20-08931 (F)
090720
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