A/HRC/RES/37/22 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 6 avril 2018 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Trente-septième session 26 février-23 mars 2018 Point 3 de l’ordre du jour Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 23 mars 2018 37/22. Égalité et non-discrimination pour les personnes handicapées et droit des personnes handicapées d’avoir accès à la justice Le Conseil des droits de l’homme, Rappelant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, Rappelant également le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité de garantir aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits et de leurs libertés, sans discrimination, Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur les droits des personnes handicapées, dont la plus récente est la résolution 31/6 du 23 mars 2016 relative aux droits des personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, et saluant les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour mettre en œuvre ces résolutions, Rappelant la résolution 72/162 de l’Assemblée générale, en date du 19 décembre 2017, intitulée « Mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant : situation des femmes et des filles handicapées », Réaffirmant que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne, Rappelant en particulier que l’article 5 de la Convention réaffirme que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi, et dispose que les États interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap, garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement et, afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés, Rappelant à cet égard que les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination, GE.18-05245 (F) 180618  260618

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