A/HRC/RES/37/22 Conscient que toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, garantis dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine, constitue une discrimination fondée sur le handicap, qui inclut le refus d’aménagement raisonnable, Tenant pour entendu que la participation, la responsabilisation, la non-discrimination et l’autonomisation sont les principes sur lesquels repose toute approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et rappelant à cet égard l’article 3 de la Convention, Conscient qu’il faut intégrer une perspective de genre dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance par les personnes handicapées des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rappelant les principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, la participation et l’intégration pleines et effectives à la société, le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité, l’égalité entre les hommes et les femmes, et le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé, Soulignant que la jouissance de l’égalité, la non-discrimination et le droit à un accès effectif à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres sont étroitement liés à l’exercice de l’ensemble des droits de l’homme par les personnes handicapées, Constatant que des progrès ont été accomplis, tout en notant avec une vive préoccupation que, dans toutes les régions, nombre de personnes handicapées continuent de se heurter à des obstacles importants pour ce qui est de parvenir à l’égalité et à la non-discrimination et d’avoir un accès effectif à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, Soulignant que l’adoption de toutes les mesures voulues pour assurer la mise en place d’aménagements raisonnables est essentielle pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination, Profondément préoccupé par le fait que des filles et des femmes handicapées de tous âges sont exposées à des formes multiples, aggravées ou croisées de discrimination, qui portent atteinte à l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment leur capacité d’avoir accès à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, et que ces formes de discrimination sont dues à une stigmatisation et à des stéréotypes préjudiciables fondés sur le sexe et le handicap, et ayant à l’esprit les risques de ségrégation, de violence et de maltraitance, y compris la violence et les sévices sexuels, que les femmes et les filles handicapées encourent, notamment à la maison, dans les institutions et de la part d’agents de soutien, Profondément préoccupé également par les effets négatifs des lois et pratiques relatives aux droits des personnes handicapées, qui n’offrent pas à ces personnes un soutien insuffisant pour leur permettre d’exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres, ce qui a des incidences négatives sur la jouissance de l’égalité et la non-discrimination, et, dans certains cas, les privent du droit à un accès effectif à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, ou permettent leur placement forcé en institution sur la base d’un handicap réel ou supposé, Soulignant que l’accès à des aménagements procéduraux et adaptés à l’âge est essentiel pour faciliter la participation effective des personnes handicapées, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris aux enquêtes et autres étapes préliminaires, et soulignant le rôle essentiel joué par les États dans la promotion d’une formation appropriée des personnels concourant à l’administration de la justice, y compris la police et le personnel pénitentiaire, afin de contribuer à assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, comme le prévoit l’article 13 de la Convention, 2 GE.18-05245

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