A/RES/74/127 Violence à l’égard des travailleuses migrantes tiennent compte des questions de genre et qui soient adaptées aux enfants, des conseils juridiques sur leurs droits et obligations, notamment sur le respect des lois nationales et locales, l’obtention de permis de travail et de séjour, la modification de leur statut, l’enregistrement auprès des autorités, l’accès à la justice pour déposer plainte en cas de violation de leurs droits, ainsi qu’un accès aux services de base ; d’encourager la coopération entre les diverses parties prenantes, y compris les pays d ’origine, de transit et de destination, en veillant à ce que les femmes et les filles migrantes soient dûment munies de pièces d’identité et à ce que des documents pertinents leur soient fournis pour faciliter l’accès aux mécanismes de protection sociale ; de faciliter la réintégration durable des femmes et des filles migrantes après leur retour en leur offrant un accès égal à la protection et aux services sociaux ; 30. Engage les États à examiner les mécanismes de recrutement existants afin de veiller à ce qu’ils soient justes et éthiques, à donner aux inspecteurs du travail et aux autres autorités plus de moyens de mieux contrôler les recruteurs, les employeurs et les prestataires de services dans tous les secteurs, et à protéger tous les travailleurs migrants de toute forme d’exploitation et de maltraitance, afin de garantir un travail décent et de maximiser les contributions socioéconomiques des migrants tant dans leur pays d’origine que dans leur pays de destination ; 31. Demande aux gouvernements, agissant en coopération avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les autres parties concernées, d’offrir, conformément à leur législation nationale, aux travailleuses migrantes qui sont victimes de violences, indépendamment de leur statut migratoire, un accès à l’ensemble des services d’aide d’urgence et de protection, y compris, dans la mesure du possible, des services qui tiennent compte des questions de genre et soient adaptés à la culture et à la langue de leurs bénéficiaires, et prévoyant la diffusion d’informations sur les droits des travailleuses migrantes, des numéros d’urgence, des mécanismes de règlement des différends, une aide juridictionnelle, des dispositifs de défense des droits des victimes, des services destinés aux enfants, des mécanismes de planification de la sécurité, un soutien psychologique, notamment pour les personnes traumatisées, des services sociaux, des espaces réservés aux femmes et l’accès à des centres d’hébergement pour femmes, lorsque ceux-ci existent, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux conventions applicables ; 32. Engage les États à lever, selon qu’il convient, les obstacles concrets que les travailleuses migrantes peuvent rencontrer dans les pays de destination, notamment ceux liés à la langue, et à leur fournir des informations adéquates sur leurs droits, y compris leur droit à l’assistance consulaire, avant qu’elles ne quittent leur pays d’origine ; 33. Demande aux gouvernements de s’assurer que des dispositions législatives et des procédures judiciaires sont en place pour garantir l ’accès des travailleuses migrantes à la justice, d’élaborer des cadres juridiques et des politiques tenant particulièrement compte des questions de genre ou de renforcer ou actualiser ceu x qui existent, afin de répondre expressément aux besoins des travailleuses migrantes et de tenir compte de leurs droits et, si nécessaire, de prendre les mesures voulues pour revoir la législation et les politiques en vigueur de manière à satisfaire leurs besoins et à défendre leurs droits ; 34. Demande également aux gouvernements, en particulier ceux des pays d’origine et de destination, d’instituer des sanctions pénales pour punir les auteurs d’actes de violence à l’encontre de travailleuses migrantes et ceux qui leur servent d’intermédiaires, ainsi que des voies de recours et des mécanismes judiciaires tenant compte des questions de genre auxquels les victimes puissent avoir effectivement accès et qui leur permettent de faire entendre et prendre en considération leurs vues 12/14 19-22222

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