Renforcement du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, surtout de ses capacités de coopération technique A/RES/70/178 Rappelant sa résolution 69/147 du 18 décembre 2014 et les résolutions de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme portant sur divers aspects de la violence à l’égard des femmes et des filles de tous âges et rappelant également les conclusions concertées sur l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles adoptées par la Commission de la condition de la femme à sa cinquante-septième session 11, Réitérant sa condamnation de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et exprimant sa profonde préoccupation au sujet des meurtres de femmes et de filles motivés par des considérations sexistes, rappelant toutes ses résolutions pertinentes, notamment sa résolution 68/191 du 18 décembre 2013 et sa résolution 70/176 du 17 décembre 2015, sur l’adoption de mesures contre le meurtre sexiste de femmes et de filles, et considérant que le système de justice pénale a un rôle essentiel à jouer dans la prévention et la répression de ces crimes, notamment en mettant fin à l’impunité dont jouissent leurs auteurs, Constatant l’importance des Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale 12 comme moyen d’aider les pays à renforcer leurs capacités nationales de prévention du crime et de justice pénale pour s’attaquer à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, Rappelant sa résolution 69/194 du 18 décembre 2014, par laquelle elle a adopté les Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale, convaincue qu’il importe de prévenir la délinquance juvénile et de favoriser la réadaptation des jeunes délinquants et leur réinsertion dans la société ainsi que de protéger les enfants victimes ou témoins, notamment de prévenir leur revictimisation, et de répondre aux besoins des enfants de détenus, soulignant que ces mesures doivent tenir compte des droits de l’homme et de l’intérêt supérieur des enfants et des jeunes, conformément aux obligations que font aux États parties les instruments internationaux pertinents, dont la Convention relative aux droits de l’enfant 13 et les Protocoles facultatifs s’y rapportant 14 et, notant les autres principes et normes des Nations Unies relatifs à la justice des mineurs, Soulignant l’utilité des instruments internationaux et des règles et normes de l’Organisation des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale qui concernent le traitement des détenus, en particulier les femmes et les mineurs, Rappelant sa résolution 68/156 du 18 décembre 2013, dans laquelle elle a réaffirmé que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rappelant également sa résolution 65/229 du 21 décembre 2010 sur les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures _______________ 11 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2013, Supplément no 7 (E/2013/27), chap. I, sect. A. 12 Résolution 69/194, annexe. 13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531. 14 Ibid., vol. 2171 et 2173, no 27531 ; et résolution 66/138, annexe. 5/17

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