Enfants et adolescents migrants A/RES/69/187 Reconnaissant que les enfants migrants, y compris les adolescents, sans papiers et non accompagnés doivent être placés dans les meilleurs délais dans un cadre le moins restrictif possible, pour une durée aussi courte que possible, qui soit dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de ses droits fondamentaux, Encourageant les États à recourir à des solutions autres que la détention qui privilégient l’intérêt supérieur de l’enfant et respectent les droits de l’homme des enfants migrants, y compris des adolescents, Réaffirmant que lorsqu’ils exercent leur droit souverain d’adopter et d’appliquer des mesures en matière de migration et de sécurité aux frontières, les États ont le devoir d’honorer les obligations que leur impose le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, pour faire en sorte que les droits de l’homme des enfants migrants, y compris des adolescents, soient pleinement respectés, Réaffirmant également que tous les enfants migrants, y compris les adolescents, ont le droit à une égale protection de la loi, que toutes les personnes, quel que soit leur statut migratoire, sont égales devant les tribunaux et les cours de justice et, dans la détermination de leurs droits et obligations de caractère civil, ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, Sachant que les risques liés aux migrations irrégulières courus par les enfants, y compris les adolescents, peuvent empêcher ceux-ci d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, leurs droits politiques et civils ainsi que leurs droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, Considérant que, conformément aux obligations que leur impose le droit international, les États sont tenus de promouvoir et de défendre les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut, y compris des enfants et des adolescents accompagnés et non accompagnés qui relèvent de leur juridiction, et encourageant les États à promouvoir des systèmes nationaux de protection des enfants et des adolescents, en consultation avec tous les secteurs de la société, y compris les communautés de migrants, les organisations de la société civile et d’autres acteurs compétents, 1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la promotion et la protection des droits de l’homme, y compris les moyens de promouvoir les droits de l’homme des migrants 17 , et prend note des principes et directives sur les droits de l’homme aux frontières internationales, élaborés par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, qui y sont mentionnés ; 2. Demande aux pays d’origine, de transit et de destination de faire de la facilitation du regroupement familial un objectif important afin de promouvoir le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants migrants, y compris des adolescents, conformément au droit national applicable, aux garanties d’une procédure régulière et aux dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant2 et des Protocoles facultatifs s’y rapportant18, et de respecter les obligations prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires7 en matière de notification consulaire et d’accès, de manière à proposer une assistance consulaire adaptée aux enfants, selon qu’il conviendra, notamment une aide judiciaire ; _______________ 17 18 A/69/277. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171 et 2173, no 27531, et résolution 66/138, annexe. 3/6

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