A/RES/50/138
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et l’instruction de mercenaires 1/, adoptée par l’Assemblée générale en
1989, et qu’ils développent et maintiennent leur coopération internationale en
vue de la prévention, de la poursuite et de la répression des activités des
mercenaires,
1.
Prend acte du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme 2/ sur l’utilisation de mercenaires et le recours à leurs
services pour renverser les gouvernements d’États souverains et entraver
l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination en dépit de la
résolution 49/150;
2.
Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement et
l’instruction de mercenaires préoccupent gravement tous les États et violent
les buts et les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
3.
Demande instamment à tous les États de prendre les dispositions
nécessaires et de faire preuve d’une extrême vigilance face à la menace que
constituent les activités de mercenaires ainsi que d’adopter les mesures
législatives voulues pour que leur territoire et les autres territoires
relevant de leur autorité, aussi bien que leurs nationaux, ne soient pas
utilisés pour le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction
et le transit de mercenaires en vue d’activités visant à déstabiliser ou
renverser le gouvernement d’un quelconque État, ou à menacer l’intégrité
territoriale et l’unité politique d’États souverains, ou à encourager la
sécession, ou à combattre les mouvements de libération nationale qui luttent
contre la domination coloniale ou autre forme de domination ou occupation
étrangères;
4.
Demande à tous les États qui n’ont pas encore signé ou ratifié la
Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement
et l’instruction de mercenaires d’envisager de prendre les dispositions
voulues pour le faire;
5.
Demande instamment à tous les États de coopérer avec le Rapporteur
spécial dans l’accomplissement de son mandat;
6.
Prie le Centre pour les droits de l’homme du Secrétariat de faire
largement connaître à titre prioritaire les effets néfastes des activités de
mercenaires sur le droit à l’autodétermination et, si besoin est, de fournir à
leur demande des services consultatifs aux États qui sont victimes des
activités des mercenaires;
7.
Prie le Rapporteur spécial de lui présenter, à sa cinquante et
unième session, un rapport, contenant des recommandations spécifiques, sur les
nouveaux éléments mis en évidence en ce qui concerne l’utilisation de
mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à
l’autodétermination.
97e séance plénière
21 décembre 1995
1/
Résolution 44/34, annexe.
2/
A/50/390 et Add.1.