Nations Unies Assemblée générale A/RES/63/166 Distr. générale 19 février 2009 Soixante-troisième session Point 64, a, de l’ordre du jour Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2008 [sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/63/430/Add.1)] 63/166. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants L’Assemblée générale, Réaffirmant que nul ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Rappelant que le droit d’être à l’abri de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible qui doit être protégé en toutes circonstances, y compris les périodes de conflit armé ou de troubles internationaux ou internes, et que l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est formulée dans les instruments internationaux pertinents, Rappelant également que l’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international et que les tribunaux internationaux, régionaux et nationaux considèrent que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fait partie du droit international coutumier, Rappelant en outre la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 , sans préjudice d’aucun instrument international ou texte législatif national contenant ou pouvant contenir des dispositions d’application plus large, Soulignant qu’il importe que les États interprètent et exécutent correctement les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’en tiennent strictement à la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention, Notant que les Conventions de Genève de 1949 2 qualifient la torture et les traitements inhumains d’infractions graves et que, aux termes du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, du Statut du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées _______________ 1 2 08-48076 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841. Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.

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