A/RES/60/31
V
Surcapacité de pêche
47. Demande aux États et aux organisations et arrangements régionaux et
sous-régionaux de gestion des pêches compétents de prendre à titre prioritaire des
mesures efficaces pour améliorer la gestion de leur capacité de pêche et pour mettre
en application le Plan d’action international pour la gestion des capacités de pêche
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en tenant
compte de la nécessité de ne pas transférer, ce faisant, la capacité de pêche à
d’autres pêcheries ou d’autres zones, notamment mais non exclusivement à des
zones dont les stocks de poissons sont surexploités ou en voie d’épuisement ;
48. Réaffirme la Déclaration de Rome sur les pêches et le tsunami de 20058,
lors de laquelle il a notamment souligné que les activités visant à rétablir la pêche
et l’aquaculture dans les zones sinistrées devaient être menées dans le respect des
principes énoncés dans le Code, que ces efforts, y compris le transfert de navires,
devaient être placés sous la direction et le contrôle des pays sinistrés, et qu’il était
impératif de veiller à ce que la capacité de pêche rétablie soit à la mesure de la
capacité de production des fonds de pêche, et à ce que l’exploitation des ressources
halieutiques soit axée sur le long terme ;
49. Exhorte les États à éliminer les subventions qui favorisent la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée et la surcapacité de pêche, ainsi qu’à mener
à bien les efforts déployés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce,
comme le prévoit la Déclaration de Doha relative à l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et à la santé publique 12,
pour clarifier et améliorer les règlements régissant les subventions à la pêche,
compte tenu de l’importance de ce secteur, et notamment de la petite pêche, de la
pêche artisanale et de l’aquaculture, pour les pays en développement ;
VI
Pêche hauturière au grand filet dérivant
50. Réaffirme qu’il lui importe que sa résolution 46/215, ainsi que ses autres
résolutions ultérieures relatives à la pêche hauturière au grand filet dérivant,
continuent d’être appliquées, et prie instamment les États et les entités visés dans la
Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord
d’appliquer intégralement les mesures qui y sont recommandées ;
VII
Prises accessoires et déchets de la pêche
51. Prie instamment les États, les organisations et arrangements régionaux et
sous-régionaux de gestion des pêches et les autres organisations internationales
compétentes qui ne l’ont pas encore fait de faire le nécessaire pour réduire ou
éliminer les prises accessoires, les captures par des engins perdus ou abandonnés,
les déchets de la pêche et les pertes après capture, notamment de juvéniles,
conformément au droit international et aux instruments internationaux pertinents, y
compris le Code, et en particulier d’envisager de prendre des mesures, y compris, le
cas échéant, des mesures techniques portant sur la taille du poisson, la dimension
_______________
12
Voir Organisation mondiale du commerce, document WT/MIN(01)/DEC/2. Disponible à l’adresse
suivante : http:\\docsonline.wto.org.
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