A/RES/60/31 des mailles des filets, les engins de pêche, les déchets de la pêche, les saisons de fermeture et les zones d’interdiction, ainsi que les zones réservées à certains types de pêche, notamment la pêche artisanale, et la mise en place de mécanismes de communication de l’information sur les zones à forte concentration de juvéniles, compte tenu du fait qu’il importe de veiller au caractère confidentiel de cette information, et d’appuyer la réalisation d’études et de travaux de recherche qui permettent de réduire les prises accessoires de juvéniles ou d’y mettre fin ; 52. Engage les États et les entités visés par la Convention et par l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord à envisager, le cas échéant, de devenir parties à des instruments régionaux ou sous-régionaux qui visent à protéger les espèces non visées capturées accidentellement lors des opérations de pêche, ou membres d’organisations régionales et sous-régionales ayant pour mandat de protéger ces espèces ; 53. Demande aux États et aux organisations et arrangements régionaux de gestion des pêches d’appliquer sans délai les mesures recommandées dans les lignes directrices visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche11, ainsi que dans le Plan d’action international visant à réduire les captures accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers, de manière à enrayer le déclin des tortues et des oiseaux de mer en réduisant les prises accidentelles et en augmentant le nombre de prises relâchées qui survivent, et notamment de mener des travaux de recherche-développement concernant des engins et appâts de substitution, de promouvoir l’utilisation des techniques de réduction des prises accidentelles qui existent, et de promouvoir et renforcer les programmes de collecte de données normalisées permettant d’évaluer avec précision le nombre de prises accidentelles pour les espèces en question ; VIII Coopération sous-régionale et régionale 54. Prie instamment les États côtiers et les États pratiquant la pêche hauturière de poursuivre, directement ou dans le cadre des organisations et arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêches compétents, leur coopération relative aux stocks chevauchants et aux stocks de poissons grands migrateurs, afin d’en assurer une conservation et une gestion efficaces, conformément à la Convention et à l’Accord ; 55. Prie instamment les États qui exploitent des stocks chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer et les États côtiers concernés, lorsqu’une organisation ou un arrangement régional ou sous-régional de gestion des pêches est habilité à instituer des mesures de conservation et de gestion de ces stocks, de s’acquitter de leur obligation de coopérer en devenant membres de l’organisation ou en adhérant à l’arrangement en question, ou encore en acceptant d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par l’organisation ou l’arrangement en question ; 56. Invite les organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches, à veiller à ce que tous les États qui ont un intérêt réel dans les pêches considérées puissent s’y affilier ou s’y associer, conformément à la Convention et à l’Accord ; 57. Engage les États côtiers concernés et les États qui exploitent des stocks chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer à coopérer, lorsqu’il n’existe pas d’organisation ni d’arrangement régional ou sous-régional de 13

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