A/RES/60/31
des mailles des filets, les engins de pêche, les déchets de la pêche, les saisons de
fermeture et les zones d’interdiction, ainsi que les zones réservées à certains types
de pêche, notamment la pêche artisanale, et la mise en place de mécanismes de
communication de l’information sur les zones à forte concentration de juvéniles,
compte tenu du fait qu’il importe de veiller au caractère confidentiel de cette
information, et d’appuyer la réalisation d’études et de travaux de recherche qui
permettent de réduire les prises accessoires de juvéniles ou d’y mettre fin ;
52. Engage les États et les entités visés par la Convention et par l’alinéa b du
paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord à envisager, le cas échéant, de devenir
parties à des instruments régionaux ou sous-régionaux qui visent à protéger les
espèces non visées capturées accidentellement lors des opérations de pêche, ou
membres d’organisations régionales et sous-régionales ayant pour mandat de
protéger ces espèces ;
53. Demande aux États et aux organisations et arrangements régionaux de
gestion des pêches d’appliquer sans délai les mesures recommandées dans les
lignes directrices visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations
de pêche11, ainsi que dans le Plan d’action international visant à réduire les captures
accidentelles d’oiseaux de mer par les palangriers, de manière à enrayer le déclin
des tortues et des oiseaux de mer en réduisant les prises accidentelles et en
augmentant le nombre de prises relâchées qui survivent, et notamment de mener des
travaux de recherche-développement concernant des engins et appâts de
substitution, de promouvoir l’utilisation des techniques de réduction des prises
accidentelles qui existent, et de promouvoir et renforcer les programmes de collecte
de données normalisées permettant d’évaluer avec précision le nombre de prises
accidentelles pour les espèces en question ;
VIII
Coopération sous-régionale et régionale
54. Prie instamment les États côtiers et les États pratiquant la pêche
hauturière de poursuivre, directement ou dans le cadre des organisations et
arrangements régionaux et sous-régionaux de gestion des pêches compétents, leur
coopération relative aux stocks chevauchants et aux stocks de poissons grands
migrateurs, afin d’en assurer une conservation et une gestion efficaces,
conformément à la Convention et à l’Accord ;
55. Prie instamment les États qui exploitent des stocks chevauchants ou des
stocks de poissons grands migrateurs en haute mer et les États côtiers concernés,
lorsqu’une organisation ou un arrangement régional ou sous-régional de gestion des
pêches est habilité à instituer des mesures de conservation et de gestion de ces
stocks, de s’acquitter de leur obligation de coopérer en devenant membres de
l’organisation ou en adhérant à l’arrangement en question, ou encore en acceptant
d’appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par l’organisation
ou l’arrangement en question ;
56. Invite les organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux de
gestion des pêches, à veiller à ce que tous les États qui ont un intérêt réel dans les
pêches considérées puissent s’y affilier ou s’y associer, conformément à la
Convention et à l’Accord ;
57. Engage les États côtiers concernés et les États qui exploitent des stocks
chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer à coopérer,
lorsqu’il n’existe pas d’organisation ni d’arrangement régional ou sous-régional de
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