A/RES/60/31 dispositions sont effectivement appliquées dans les organisations et arrangements régionaux de gestion des pêches dont ils sont membres ; 11. Souligne l’importance que revêtent les dispositions de l’Accord relatives à la coopération bilatérale, régionale et sous-régionale en matière de police, et appelle instamment à poursuivre les efforts dans ce domaine ; 12. Encourage les États à reconnaître autant que de besoin que les principes généraux de l’Accord doivent s’appliquer également à des stocks distincts de poissons hauturiers ; 13. Appelle tous les États à s’assurer que leurs navires appliquent les mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et de l’Accord ; 14. Demande instamment aux États parties à l’Accord, conformément au paragraphe 4 de l’article 21 de celui-ci, d’informer, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional de gestion des pêches compétent, tous les États dont les navires se livrent à la pêche en haute mer dans la même région ou sous-région, de la nature de l’identification délivrée par ces États parties aux inspecteurs dûment habilités à remplir des fonctions d’arraisonnement conformément aux articles 21 et 22 de l’Accord ; 15. Demande de même instamment aux États parties à l’Accord, conformément au paragraphe 4 de l’article 21, de désigner une autorité compétente pour recevoir des notifications conformément au même article et de donner la publicité voulue à cette désignation par l’intermédiaire de l’organisation ou arrangement sous-régional ou régional compétent de gestion des pêches ; 16. Invite les États, les institutions financières internationales et les organismes des Nations Unies à fournir l’assistance prévue à la partie VII de l’Accord, notamment en mettant au point, selon qu’il conviendra, des mécanismes ou instruments financiers conçus pour aider les États en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits États insulaires en développement, à se doter d’une capacité nationale d’exploitation des ressources halieutiques, notamment en développant leur flotte de pêche battant pavillon national, leur capacité de transformation à valeur ajoutée et l’importance de la pêche dans le tissu économique, dans le respect de l’obligation d’assurer la conservation et une saine gestion de ces ressources ; 17. Constate avec satisfaction que le Fonds d’assistance créé au titre de la Partie VII de l’Accord a commencé à examiner les demandes d’assistance présentées par des États en développement parties à l’Accord, et encourage les États, les organisations intergouvernementales, les institutions financières internationales, les institutions nationales, les organisations non gouvernementales, ainsi que toute personne physique ou morale intéressée, à verser des contributions financières volontaires à ce fonds ; 18. Accueille avec satisfaction la réunion inaugurale à Windhoek, du 28 au 30 septembre 2005, du Comité scientifique de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est, suivie de l’adoption, par la Commission de cette organisation, de nouvelles mesures de conservation des ressources qui relèvent de sa responsabilité dans les zones couvertes par la Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est, et demande instamment aux États signataires et aux États dont les navires exploitent les ressources halieutiques desdites zones de devenir parties à cette convention dans les plus brefs 7

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières