A/HRC/RES/42/27 une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire, et d’appuyer les efforts que l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie déploie à cette fin, Rappelant la résolution 2336 (2016) du Conseil de sécurité en date du 31 décembre 2016, dans laquelle le Conseil souligne la nécessité de continuer à respecter la zone de désescalade d’Edleb, prend acte de la signature par la Turquie et la Fédération de Russie, le 17 septembre 2018, du mémorandum sur la stabilisation de la situation dans cette zone, et souligne la nécessité d’instaurer un cessez-le-feu effectif et durable au niveau national dans la République arabe syrienne, Réaffirmant que les États doivent s’assurer que toute mesure prise pour combattre le terrorisme est conforme à toutes les règles pertinentes du droit international, en particulier du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, Rappelant que, conformément au droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont les résolutions 2165 (2014) du 14 juillet 2014, 2268 (2016) du 26 février 2016 et 2401 (2018) du 24 février 2018, toutes les parties au conflit doivent permettre l’acheminement immédiat et sans entrave de l’aide humanitaire, et soulignant que le fait de refuser arbitrairement l’accès humanitaire, qui prive des civils des biens et de l’aide indispensables à leur survie, y compris le blocage intentionnel de secours tels que l’aide alimentaire et les fournitures médicales permettant de sauver des vies, peuvent constituer une violation du droit international humanitaire, Rappelant également la résolution 2417 (2018) du Conseil de sécurité, en date du 24 mai 2018, dans laquelle le Conseil souligne qu’affamer les civils comme méthode de guerre peut constituer un crime de guerre, Rappelant en outre que les attaques délibérées contre des civils et des biens de caractère civil, tels que les écoles et autres établissements d’enseignement, le patrimoine culturel et les lieux de culte, ainsi que contre les établissements médicaux, les patients et le personnel médical et humanitaire, peuvent aussi constituer des crimes de guerre, Rappelant les déclarations du Secrétaire général et de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme selon lesquelles des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ont vraisemblablement été commis en République arabe syrienne, Réaffirmant que l’emploi d’armes chimiques constitue une violation grave du droit international, réaffirmant aussi que tous les responsables de l’emploi de telles armes doivent rendre des comptes, regrettant que le mandat du Mécanisme d’enquête conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de l’Organisation des Nations Unies n’ait pas été renouvelé, et saluant le fait qu’en application de la décision prise à sa quatrième session spéciale, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a mis sur pied l’Équipe d’enquête et d’identification afin d’identifier les responsables de l’emploi d’armes chimiques en République arabe syrienne, Rappelant les travaux du Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, y compris ceux concernant l’emploi d’armes chimiques, Ayant à l’esprit que le transfert illicite, l’accumulation déstabilisatrice et le détournement d’armes légères et de petit calibre alimentent les conflits et ont des effets négatifs sur la jouissance des droits de l’homme, Exprimant sa profonde préoccupation face aux conclusions les plus récentes de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne 1, et déplorant le manque de coopération des autorités syriennes avec la Commission d’enquête, Conscient des efforts constants que déploient les défenseurs des droits de l’homme en République arabe syrienne pour réunir des preuves des violations du droit international des droits de l’homme, des atteintes à ce droit et des violations du droit international humanitaire, en dépit des graves risques auxquels ils s’exposent, 1 2 Voir A/HRC/42/51. GE.19-17280

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