A/RES/57/219
Réaffirmant qu’elle condamne sans équivoque tous les actes, méthodes et
pratiques de terrorisme, sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations,
quels qu’en soient le lieu, les auteurs et les motifs, comme criminels et
injustifiables, et se redisant déterminée à renforcer la coopération internationale en
vue de prévenir et de combattre le terrorisme,
Soulignant que chacun doit pouvoir exercer toutes les libertés et tous les droits
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 3, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation,
Rappelant qu’en vertu de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques 4 certains droits ne sont susceptibles de dérogation en aucune
circonstance et que toute dérogation aux dispositions du Pacte doit être en
conformité avec cet article dans tous les cas, et soulignant le caractère exceptionnel
et temporaire d’une telle dérogation,
1.
Affirme que les États doivent faire en sorte que toute mesure prise pour
combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations en droit international, en
particulier les normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits
des réfugiés et le droit international humanitaire ;
2.
Engage les États à tenir compte dans la lutte antiterroriste des résolutions
et décisions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies concernant les droits de
l’homme, et les incite à prendre en considération les recommandations émanant des
procédures et mécanismes spéciaux de la Commission des droits de l’homme et les
observations et vues pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies
créés par les instruments relatifs aux droits de l’homme ;
3.
Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
recourant aux mécanismes en place :
a)
D’examiner la question de la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, en tenant compte
d’informations fiables provenant de toutes sources ;
b)
De formuler des recommandations générales concernant l’obligation
qu’ont les États de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales tout en prenant des mesures contre le terrorisme ;
c)
D’apporter aux États, sur leur demande, ainsi qu’aux organes compétents
de l’Organisation des Nations Unies, aide et conseils pour la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ;
4.
Prie le Secrétaire général de présenter à la Commission des droits de
l’homme, à sa cinquante-neuvième session, et à l’Assemblée générale, à sa
cinquante-huitième session, un rapport sur l’application de la présente résolution.
77 e séance plénière
18 décembre 2002
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Résolution 217 A (III).
Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
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