A/HRC/RES/37/19 Considérant que la corruption affecte de manière disproportionnée les personnes en situation de vulnérabilité et les personnes appartenant à des groupes marginalisés et qu’elle peut avoir des répercussions négatives sur leur accès à la justice, à des réparations et à une indemnisation, notamment lorsqu’elles sont victimes d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui peut accroître leur risque d’être soumises à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1. Prie instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’examiner rapidement la possibilité de signer et de ratifier le Protocole facultatif s’y rapportant, à titre prioritaire ; 2. Prie de même instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption et demande aux États parties à la Convention de l’appliquer effectivement ; 3. Souligne que tous les actes de torture doivent être érigés en infractions dans le droit pénal interne et être passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, et demande aux États d’interdire, dans leur droit interne, les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 4. Demande aux États d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption, comme l’exigent la Convention des Nations Unies contre la corruption et les instruments régionaux de lutte contre la corruption auxquels ils sont parties ; 5. Souligne que les États doivent prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des agents de l’État, notamment des agents de la force publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, commettent, encouragent ou tolèrent tout acte de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou y donnent leur assentiment ; 6. Souligne également que les agents de l’État ne doivent commettre aucun acte de corruption et qu’ils doivent combattre tout acte de ce genre et s’y opposer rigoureusement ; 7. Constate que la corruption, notamment au sein des systèmes de police et de justice, peut avoir une incidence négative sur la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en affaiblissant les garanties fondamentales et en empêchant les victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de demander utilement justice, réparation et indemnisation par l’intermédiaire du système judiciaire ; 8. Note avec préoccupation que le recours à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou la menace d’y recourir peuvent être utilisés comme moyens de commettre des actes de corruption ; 9. Considère que les mesures visant à lutter contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent tenir dûment compte des effets néfastes de la corruption, et que les efforts faits pour prévenir et combattre la corruption et ceux visant à prévenir et à combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent se renforcer mutuellement ; 10. Prie instamment les États d’adopter, d’appliquer et de respecter pleinement les garanties juridiques et procédurales contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de faire en sorte que ces garanties ne soient compromises par aucune forme de corruption, sachant que de telles garanties peuvent également constituer un rempart efficace contre la corruption ; 11. Souligne qu’un aspect essentiel des mesures de prévention de la corruption consiste à répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité et des personnes appartenant à des groupes marginalisés, qui peuvent être les premières victimes de la corruption et donc être davantage exposées au risque d’être soumises à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 2 GE.18-05526

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