A/HRC/RES/37/19
Considérant que la corruption affecte de manière disproportionnée les personnes en
situation de vulnérabilité et les personnes appartenant à des groupes marginalisés et qu’elle
peut avoir des répercussions négatives sur leur accès à la justice, à des réparations et à une
indemnisation, notamment lorsqu’elles sont victimes d’actes de torture et d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui peut accroître leur risque d’être
soumises à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
1.
Prie instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et d’examiner rapidement la possibilité de signer et de ratifier le Protocole
facultatif s’y rapportant, à titre prioritaire ;
2.
Prie de même instamment tous les États qui ne l’ont pas encore fait
d’envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption et demande
aux États parties à la Convention de l’appliquer effectivement ;
3.
Souligne que tous les actes de torture doivent être érigés en infractions dans
le droit pénal interne et être passibles de peines appropriées qui prennent en considération
leur gravité, et demande aux États d’interdire, dans leur droit interne, les actes constitutifs
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
4.
Demande aux États d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale aux actes de corruption, comme l’exigent la
Convention des Nations Unies contre la corruption et les instruments régionaux de lutte
contre la corruption auxquels ils sont parties ;
5.
Souligne que les États doivent prendre des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des agents de
l’État, notamment des agents de la force publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel, commettent, encouragent ou tolèrent tout acte de torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ou y donnent leur assentiment ;
6.
Souligne également que les agents de l’État ne doivent commettre aucun acte
de corruption et qu’ils doivent combattre tout acte de ce genre et s’y opposer
rigoureusement ;
7.
Constate que la corruption, notamment au sein des systèmes de police et de
justice, peut avoir une incidence négative sur la lutte contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en affaiblissant les garanties
fondamentales et en empêchant les victimes de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants de demander utilement justice, réparation et indemnisation
par l’intermédiaire du système judiciaire ;
8.
Note avec préoccupation que le recours à la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ou la menace d’y recourir peuvent être utilisés
comme moyens de commettre des actes de corruption ;
9.
Considère que les mesures visant à lutter contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent tenir dûment compte des effets
néfastes de la corruption, et que les efforts faits pour prévenir et combattre la corruption et
ceux visant à prévenir et à combattre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants peuvent se renforcer mutuellement ;
10.
Prie instamment les États d’adopter, d’appliquer et de respecter pleinement
les garanties juridiques et procédurales contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et de faire en sorte que ces garanties ne soient
compromises par aucune forme de corruption, sachant que de telles garanties peuvent
également constituer un rempart efficace contre la corruption ;
11.
Souligne qu’un aspect essentiel des mesures de prévention de la corruption
consiste à répondre aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité et des personnes
appartenant à des groupes marginalisés, qui peuvent être les premières victimes de la
corruption et donc être davantage exposées au risque d’être soumises à la torture et à
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
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GE.18-05526