A/HRC/RES/26/15 violence contre les femmes et les filles sur les résultats du développement et considèrent l’élimination de la violence contre les femmes et l’émancipation de la femme comme déterminantes pour la réalisation de l’égalité des sexes, 1. Condamne vigoureusement tous les actes de violence contre les femmes et les filles, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’acteurs non étatiques, et appelle à la prévention et à l’élimination de toutes les formes de violence fondée sur le genre, dans la famille, au sein de la collectivité, ou perpétrée ou cautionnée par l’État; 2. Demande instamment aux États et à tous les segments de la société, y compris les pouvoirs publics à tous les niveaux, les organisations de la société civile, le secteur privé et les médias, ainsi que les chefs communautaires et religieux, de prendre des mesures concrètes pour combattre les comportements, coutumes, pratiques, stéréotypes et rapports de force inégaux et préjudiciables qui sous-tendent et perpétuent la violence contre les femmes et les filles, notamment en élaborant, mettant en œuvre et évaluant des politiques, stratégies et programmes nationaux visant à faire évoluer les normes sociales qui tolèrent la violence contre les femmes et les filles, et à mettre un terme aux comportements qui font que les femmes et les filles sont considérées comme subordonnées aux hommes et aux garçons ou aux rôles stéréotypés qui perpétuent des pratiques telles que la violence ou la coercition; 3. Demande aux États d’élaborer ou de renforcer les initiatives nationales multisectorielles de grande envergure axées sur les femmes, qui font participer les autorités compétentes dans des secteurs tels que la justice, la santé, les services sociaux, l’éducation et la protection de l’enfance, ainsi que des acteurs non étatiques intéressés, et qui mettent l’accent sur la prévention de la violence, la fourniture de services d’appui aux victimes et aux personnes qui ont survécu à des actes de violence, et la condamnation des auteurs de violence pour permettre l’établissement des responsabilités, et de promouvoir l’émancipation des femmes et des filles en faisant évoluer les comportements, pratiques et stéréotypes préjudiciables; 4. Souligne les effets néfastes de la violence sexuelle en période de conflit armé sur la participation des femmes aux initiatives de règlement des conflits, de transition d’après conflit, de reconstruction et de consolidation de la paix, prend note des initiatives internationales et régionales visant à combattre la violence sexuelle en période de conflit, et accueille avec satisfaction, à cet égard, le Sommet mondial visant à mettre un terme à la violence sexuelle dans les conflits, qui a lancé le Protocole international pour l’établissement des faits et des responsabilités en cas de violences sexuelles commises en période de conflit, outil destiné à promouvoir l’établissement des responsabilités et l’appui aux victimes; 5. Se déclare profondément préoccupé par le fait que la violence contre les femmes et les filles limite gravement la capacité de celles-ci de participer pleinement et efficacement à la société et au développement de leurs communautés, ce qui compromet la réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, dont ceux du Millénaire, notamment pour ce qui est de l’éducation, de la santé, de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes et des filles; 6. Exhorte les États à manifester leur détermination à prévenir et à éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, et ce faisant à lever les obstacles à l’émancipation sociale, économique et politique des femmes, et notamment à: a) Prendre des mesures efficaces pour garantir la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les domaines de la vie politique, y compris au niveau local, à la réforme politique et à la prise de décisions à tous les niveaux et dans toutes les situations, ainsi que pour contribuer à la prévention et l’élimination de la discrimination et de la violence à l’égard des femmes et des filles; 4 GE.14-08109

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