A/RES/57/208 5. Engage également les États à prêter une attention particulière à toutes les pratiques motivées par la religion ou la conviction qui conduisent, directement ou indirectement, à des violations des droits fondamentaux des femmes et sont source de discrimination à leur égard ; 6. Souligne, à la suite du Comité des droits de l’homme, que les seules restrictions qu’il soit permis d’apporter à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction sont celles qui sont prescrites par la loi, sont nécessaires à la protection de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 7. Exhorte les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, les membres des organes chargés de l’application de la loi et les militaires, fonctionnaires, enseignants et autres agents de l’État respectent les différentes religions et convictions et n’exercent aucune discrimination à l’égard des personnes professant d’autres religions ou convictions, et que l’éducation ou la formation qui serait nécessaire à cette fin leur soit dispensée ; 8. Demande à tous les États de reconnaître à toute personne, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction 6, le droit de pratiquer un culte et de tenir avec d’autres des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ; 9. Se déclare vivement préoccupée par tous les attentats contre des lieux saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour assurer le strict respect et l’entière protection de ces lieux et sanctuaires, ainsi que de prendre des mesures supplémentaires dans les cas où ceux-ci courent le risque d’être profanés ou détruits ; 10. Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher les violations des droits de l’homme, notamment la liberté de religion ou de conviction, et que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement atteints, il est indispensable qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et évitent toute discrimination et, à cet égard, invite les États, les organismes religieux et la société civile à ouvrir le dialogue à tous les niveaux pour favoriser les progrès de la tolérance, ainsi que du respect et de la compréhension de la liberté de religion ou de conviction et à encourager et promouvoir, par l’intermédiaire du système éducatif et par d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect en tout ce qui touche à la liberté de religion ou de conviction ; 11. Prend note avec satisfaction du rapport d’activité du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la question de la liberté de religion ou de conviction 7, et encourage celui-ci à persévérer dans ses efforts pour examiner les incidents et les mesures gouvernementales signalés dans toutes les régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions de la Déclaration et recommander les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier ; _______________ 6 7 Voir résolution 36/55. Voir A/57/274. 3

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