A/RES/57/208
5.
Engage également les États à prêter une attention particulière à toutes les
pratiques motivées par la religion ou la conviction qui conduisent, directement ou
indirectement, à des violations des droits fondamentaux des femmes et sont source
de discrimination à leur égard ;
6.
Souligne, à la suite du Comité des droits de l’homme, que les seules
restrictions qu’il soit permis d’apporter à la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction sont celles qui sont prescrites par la loi, sont nécessaires à la protection
de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ou
des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans porter atteinte à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
7.
Exhorte les États à faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions
officielles, les membres des organes chargés de l’application de la loi et les
militaires, fonctionnaires, enseignants et autres agents de l’État respectent les
différentes religions et convictions et n’exercent aucune discrimination à l’égard des
personnes professant d’autres religions ou convictions, et que l’éducation ou la
formation qui serait nécessaire à cette fin leur soit dispensée ;
8.
Demande à tous les États de reconnaître à toute personne, comme le
prévoit la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction 6, le droit de pratiquer un culte
et de tenir avec d’autres des réunions se rapportant à une religion ou à une
conviction ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ;
9.
Se déclare vivement préoccupée par tous les attentats contre des lieux
saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui
est en leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour assurer le strict respect
et l’entière protection de ces lieux et sanctuaires, ainsi que de prendre des mesures
supplémentaires dans les cas où ceux-ci courent le risque d’être profanés ou
détruits ;
10. Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher les
violations des droits de l’homme, notamment la liberté de religion ou de conviction,
et que, pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement atteints, il
est indispensable qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et évitent toute
discrimination et, à cet égard, invite les États, les organismes religieux et la société
civile à ouvrir le dialogue à tous les niveaux pour favoriser les progrès de la
tolérance, ainsi que du respect et de la compréhension de la liberté de religion ou de
conviction et à encourager et promouvoir, par l’intermédiaire du système éducatif et
par d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect en tout ce qui
touche à la liberté de religion ou de conviction ;
11. Prend note avec satisfaction du rapport d’activité du Rapporteur spécial
de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la question de la liberté
de religion ou de conviction 7, et encourage celui-ci à persévérer dans ses efforts
pour examiner les incidents et les mesures gouvernementales signalés dans toutes
les régions du monde qui sont incompatibles avec les dispositions de la Déclaration
et recommander les mesures à prendre, le cas échéant, pour y remédier ;
_______________
6
7
Voir résolution 36/55.
Voir A/57/274.
3
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