Renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme
A/RES/74/153
du 18 août 2000 concernant la promotion du dialogue sur les questions relatives aux
droits de l’homme 5,
1.
Réaffirme que l’un des buts de l’Organisation des Nations Unies, dont la
concrétisation incombe à tous les États Membres, est de promouvoir les droits de
l’homme et les libertés fondamentales, de les protéger et d ’en préconiser le respect
grâce, notamment, à la coopération internationale ;
2.
Estime que, outre les responsabilités qu’ils ont vis-à-vis de leur propre
société, les États ont collectivement le devoir de faire respecter les principes de
dignité humaine, d’égalité et d’équité à l’échelle de la planète ;
3.
Réaffirme que le dialogue entre les cultures et les civilisations facilite la
promotion d’une culture de tolérance et de respect de la diversité, et se félicite à cet
égard de la tenue de plusieurs conférences et réunions aux niveaux national, régional
et international sur le dialogue entre les civilisations ;
4.
Réaffirme également que les États ont le devoir de coopérer les uns avec
les autres conformément à la Charte des Nations Unies pour promouvoir le respect
universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
ainsi que l’élimination de la discrimination raciale et de l’intolérance religieuse sous
toutes leurs formes ;
5.
Exhorte tous les acteurs intervenant sur la scène internationale à édifier un
ordre international fondé sur l’ouverture, la justice, l’égalité et l’équité, la dignité
humaine, la compréhension mutuelle ainsi que la promotion et le respect de la
diversité culturelle et des droits universels de chacun, et à rejeter toutes les doctrines
prônant l’exclusion qui sont fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;
6.
Réaffirme qu’il importe de renforcer la coopération internationale aux fins
de la promotion et de la protection des droits de l’homme et de la réalisation des
objectifs de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée ;
7.
Estime que la coopération internationale dans le domaine des droits de
l’homme, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations
Unies et au droit international, devrait contribuer de manière effective et concrète à
la tâche urgente que représente la prévention des violations des droits de l ’homme et
des libertés fondamentales ;
8.
Réaffirme que la promotion, la protection et la pleine réalisation de tous
les droits de l’homme et libertés fondamentales doivent s’inspirer des principes
d’universalité, de non-sélectivité, de coopération et de dialogue véritable,
d’objectivité et de transparence, conformément aux buts et principes énoncés dans la
Charte ;
9.
Souligne l’importance de l’Examen périodique universel, mécanisme
fondé sur la coopération et le dialogue constructif, qui vise notamment à améliorer la
situation des droits de l’homme sur le terrain et à encourager les États à s’acquitter
des obligations et des engagements qu’ils ont contractés ;
10. Souligne que l’ensemble des parties prenantes doivent œuvrer de concert
et de manière constructive dans les instances internationales, afin de trouver une
solution aux problèmes relatifs aux droits de l’homme ;
11. Souligne le rôle de la coopération internationale dans l’appui apporté aux
efforts nationaux et dans l’accroissement des capacités des États Membres en matière
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Voir E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, chap. II, sect. A.
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