Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence
fournie par les organismes des Nations Unies
A/RES/74/118
Notant avec une vive préoccupation que des millions de personnes dans
plusieurs régions du monde sont en proie à la famine, ou exposées à un risque
immédiat de famine ou encore à une grave insécurité alimentaire, et notant que ces
situations sont provoquées ou exacerbées par les conflits armés, la sécheresse, la
pauvreté et l’instabilité du cours des produits de base, entre autres facteurs, et qu ’il
est urgent de redoubler d’efforts, notamment au niveau international, pour y faire
face,
Consciente de l’importance du droit international humanitaire, notamment des
Conventions de Genève de 1949 9 qui constituent le cadre juridique fondamental de la
protection des personnes civiles en temps de guerre et régissent, notamment, l ’action
humanitaire,
Condamnant fermement tous les actes de violence, y compris les attaques
directes, visant le personnel et les installations humanitaires, ainsi que le personnel
médical et les agents humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical,
leurs moyens de transport et leur matériel et les hôpitaux et les autres installations
médicales, qui, dans la plupart des cas, frappent le personnel recruté sur le plan local,
notant avec inquiétude les incidences défavorables de ces actes sur la fourniture de
l’aide humanitaire aux populations qui en ont besoin et saluant entre autres l ’action
que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mène dans
le cadre de son projet intitulé « Les soins de santé en danger », en collaboration avec
des États, des organisations internationales et non gouvernementales et d ’autres
parties prenantes compétentes, pour faire mieux respecter le droit international
humanitaire en sensibilisant le public et en encourageant la préparation afin de faire
face aux conséquences humanitaires graves et néfastes de ces violences,
Rappelant l’obligation qu’ont tous les États et toutes les parties à un conflit
armé, conformément aux dispositions pertinentes du droit international humanitaire,
de respecter et de protéger, en situation de conflit armé, le personnel médical et les
agents humanitaires dont l’activité est d’ordre exclusivement médical, leurs moyens
de transport et leur matériel et les hôpitaux et les autres installations médicales, qui
ne doivent pas être la cible d’attaques, et de veiller à ce que les blessés et les malades
reçoivent, dans la mesure du possible et dans les plus brefs délais, les soins médicaux
et l’attention nécessaires, et prenant note des règles du droit international humanitaire
qui disposent que nul ne peut être soumis à des sanctions pour des activités médicales
conformes à l’éthique médicale,
Constatant avec une grave préoccupation que des actes de violence, notamment
de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre, et de violence contre les
enfants, notamment de violence sexuelle, continuent d ’être commis délibérément
contre la population civile dans des situations d’urgence humanitaire et après,
Consciente que les femmes et les filles sont touchées de manière
disproportionnée par les actes de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre,
mais que les hommes et les garçons comptent aussi parmi les victimes ou les rescapés
de tels actes,
Notant avec satisfaction que les États Membres, l’Organisation des Nations
Unies et les autres acteurs concernés continuent de s’employer à améliorer l’efficacité
de l’action humanitaire en fonction des besoins, notamment en renforçant les
capacités d’intervention, en améliorant la coordination, en trouvant des méthodes
novatrices adaptées qu’ils prennent en compte dans la préparation et l’intervention
humanitaires et lors du travail de relèvement, en améliorant la transparence, en
limitant les doubles emplois, en renforçant les partenariats avec les intervenants
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n os 970 à 973.
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