A/RES/59/200 Convaincue que des efforts sont encore nécessaires pour faire plus largement connaître et respecter la Déclaration, et prenant acte à cet égard du rapport du Secrétaire général 5, Prenant note du rapport présenté par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l’homme 6, 1. Réaffirme que tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité humaine et une violation grave et flagrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et réaffirmés et développés dans d’autres instruments internationaux sur la question, ainsi qu’une violation des règles du droit international, et que, comme il est énoncé dans la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, aucun État ne doit avoir recours à des disparitions forcées, les autoriser ou les tolérer ; 2. Invite instamment tous les gouvernements à adopter les mesures appropriées, d’ordre législatif ou autre, pour prévenir et réprimer les actes conduisant à des disparitions forcées, comme le préconise la Déclaration, et à agir dans ce sens sur les plans national et régional, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, y compris dans le cadre d’activités d’assistance technique ; 3. Demande aux gouvernements de prendre des mesures pour garantir, en cas d’état d’urgence, la protection des droits de l’homme et, en particulier, la prévention des disparitions forcées ; 4. Rappelle aux gouvernements que l’impunité qui entoure les disparitions forcées contribue à perpétuer le phénomène et constitue l’un des obstacles à l’élucidation des cas de disparitions forcées et, à cet égard, leur rappelle également qu’ils doivent veiller à ce que les autorités compétentes procèdent en toute circonstance à des recherches promptes et impartiales lorsqu’il existe des raisons de penser qu’une disparition forcée a eu lieu dans un territoire relevant de leur juridiction, et à ce que, si les faits allégués sont vérifiés, les auteurs soient poursuivis ; 5. Exprime ses remerciements aux gouvernements qui enquêtent, coopèrent aux niveaux international et bilatéral ou ont mis ou mettent en place des mécanismes appropriés pour enquêter sur tous les cas de disparitions forcées qui leur sont signalés et pour les empêcher de se produire, et exhorte tous les gouvernements concernés à intensifier leurs efforts dans ce domaine ; 6. Exhorte une fois encore les gouvernements concernés : a) À prendre des mesures pour protéger les témoins des disparitions forcées ou involontaires, les défenseurs des droits de l’homme qui luttent contre les disparitions forcées, ainsi que les avocats et les familles des personnes disparues contre toute intimidation ou tout mauvais traitement dont ils pourraient faire l’objet ; b) À poursuivre leurs efforts pour que la lumière soit faite sur le sort des personnes disparues ; _______________ 5 6 2 A/59/341. E/CN.4/2004/58.

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