A/RES/59/200
c)
À prévoir, dans leurs systèmes juridiques, un mécanisme permettant aux
victimes de disparitions forcées ou involontaires ou à leur famille de chercher à
obtenir une indemnisation équitable et adéquate ;
7.
Réaffirme que toutes les personnes privées de liberté doivent être libérées
d’une manière qui permette de vérifier valablement qu’elles ont effectivement été
libérées et, par ailleurs, qu’elles ont été libérées dans des conditions qui garantissent
leur intégrité physique et la possibilité de faire valoir leurs droits ;
8.
Encourage les États à fournir, comme certains l’ont déjà fait, des
informations concrètes sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet à la
Déclaration, et sur les obstacles auxquels ils se heurtent ;
9.
Demande à tous les États d’envisager la possibilité de diffuser le texte de
la Déclaration dans leurs langues nationales et d’en faciliter la diffusion dans les
langues locales ;
10. Note l’action menée par les organisations non gouvernementales pour
favoriser l’application de la Déclaration et les invite à continuer à en faciliter la
diffusion ;
11. Souligne l’importance de l’action du Groupe de travail sur les
disparitions forcées ou involontaires de la Commission des droits de l’homme et
l’encourage, dans l’exécution de son mandat, à continuer de faciliter la
communication entre les familles des personnes disparues et les gouvernements
concernés, en particulier quand les filières habituelles n’ont pas donné les résultats
escomptés, afin que des enquêtes puissent être faites sur des cas individuels bien
documentés et clairement identifiés, et à s’assurer que les informations obtenues
relèvent de son mandat et comportent les éléments requis ;
12. Invite le Groupe de travail à continuer de recueillir les vues et
observations de toutes les parties intéressées, y compris les États Membres, pour
l’élaboration de ses rapports ;
13. Invite également le Groupe de travail à identifier les obstacles qui
entravent l’application des dispositions de la Déclaration, à recommander des
moyens de surmonter ces obstacles et à poursuivre à cet égard un dialogue avec les
gouvernements et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
concernées ;
14. Encourage le Groupe de travail à poursuivre sa réflexion sur la question
de l’impunité, en tenant compte des dispositions pertinentes de la Déclaration ;
15. Prie le Groupe de travail de prêter la plus grande attention aux cas des
enfants victimes de disparitions forcées et des enfants de parents disparus et de
coopérer étroitement avec les gouvernements concernés pour retrouver et identifier
ces enfants ;
16. Exhorte les gouvernements concernés, en particulier ceux qui n’ont pas
encore répondu aux communications transmises par le Groupe de travail, à coopérer
pleinement avec celui-ci, notamment à répondre promptement aux demandes
d’informations qu’il leur adresse afin que, sans se départir de la discrétion que lui
imposent ses méthodes de travail, il puisse s’acquitter du rôle strictement
humanitaire qui est le sien ;
17. Encourage les gouvernements concernés à examiner avec soin les
demandes du Groupe de travail, lorsque celui-ci souhaite se rendre dans leur pays,
afin de lui permettre de s’acquitter de son mandat avec plus d’efficacité encore ;
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