A/HRC/47/38
dans les situations d’urgence chroniques et les phases de relèvement, les participants ont
appelé à donner la priorité à la santé sexuelle et procréative33.
C.
Principaux facteurs qui expliquent et aggravent les risques
et les menaces
1.
Lois, politiques et pratiques discriminatoires
22.
Le déni d’accès à diverses formes de soins de santé procréative, comme les soins de
santé maternelle, y compris les soins obstétriques d’urgence, et l’incrimination de
l’avortement constituent un manquement profond à l’obligation de garantir l’égalité dans le
domaine de la santé sexuelle et procréative34. Le fait de ne pas assurer l’accès à une offre
complète d’informations et de services en matière de contraception, et de ne pas éliminer les
obstacles à cet accès, y compris l’invocation de stéréotypes tels que le « rôle naturel » de
mère des femmes pour justifier la situation, constitue une forme de discrimination à l’égard
des femmes et des filles, qui met en péril leur bien-être35.
23.
Les atteintes à la santé et aux droits des femmes en matière de sexualité et de
procréation, telles que les stérilisations forcées, l’avortement forcé, la grossesse forcée, la
criminalisation de l’avortement, le refus ou le report d’un avortement sans risques et des soins
après avortement, la continuation forcée d’une grossesse, les sévices et mauvais traitements
subis par les femmes et les filles qui cherchent des informations, des biens et des services en
matière de santé sexuelle et procréative, sont des formes de violence fondée sur le genre qui
peuvent être assimilées à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant 36.
L’engagement de poursuites judiciaires et l’emprisonnement de femmes et de filles pour
fausse couche ou mortinaissance sont discriminatoires et violent un large éventail de droits
humains.
24.
Les garanties et protocoles juridiques qui assurent le respect de la vie privée, la
confidentialité et la liberté de faire des choix et de donner son consentement en connaissance
de cause, sans coercition, discrimination ni crainte de violence, sont nécessaires pour garantir
aux femmes et aux filles l’exercice des droits en matière de santé sexuelle et procréative dans
des conditions d’égalité 37 . La stigmatisation souvent associée à des questions de santé
sexuelle et procréative, telles que la fistule obstétricale, les menstruations, l’avortement, la
grossesse chez les adolescentes et les infections sexuellement transmissibles, est ancrée dans
des stéréotypes sexistes discriminatoires et des normes patriarcales qui doivent être
déconstruits par des politiques et des interventions appropriées38.
2.
Incapacité des États à donner la priorité aux droits en matière de santé sexuelle
et procréative
25.
Les États manquent systématiquement à l’ensemble de leurs obligations en matière de
droits de l’homme en ce qui concerne les droits à la santé sexuelle et procréative avant et
pendant les situations de crise. Le Groupe de travail constate avec une vive préoccupation
que, parmi les pays qui ont rendu compte de l’examen et de l’évaluation en 2020 des suites
données à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, seuls 20 % ont indiqué avoir
33
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38
8
Voir
https://www.who.int/hac/techguidance/pht/reproductive_health_protracted_crises_and_recovery.pdf.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 22 (2016) ;
A/HRC/21/22 ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Da Silva
Pimentel c. Brésil (CEDAW/C/49/D/17/2008) ; CEDAW/C/OP.8/PHL/1 ; et A/HRC/32/44. Voir
également Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation
générale no 24 (1999) et recommandation générale no 33 (2015).
CEDAW/C/OP.8/PHL/1, par. 33, 36 et 43 ; et Comité des droits économiques, sociaux et culturels,
observation générale no 22 (2016), par. 28.
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 35
(2017). Voir également A/74/137.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 22 (2016) ; et Comité
pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 24 (1999).
Voir A/HRC/32/44.
GE.21-05607
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