A/HRC/47/38
appelé à plusieurs reprises l’attention sur le fait que l’égalité dans le domaine de la santé
exige une approche différenciée à l’égard des femmes et des hommes, en fonction de leurs
besoins biologiques27. Il est discriminatoire pour un État de refuser de fournir légalement
certains services de santé procréative aux femmes28. L’obligation fondamentale qui incombe
aux États d’éliminer la discrimination s’applique aussi aux formes croisées de discrimination,
qui aggravent les violations des droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle
et procréative.
20.
Les normes internationales en matière de droits de l’homme qui concernent la santé
sexuelle et procréative continuent de s’appliquer dans les situations de crise 29 . Les États
doivent continuer à s’acquitter de leurs obligations fondamentales dans les situations de crise,
y compris l’obligation de fournir un accès aux services de planification familiale, y compris
la contraception d’urgence, les services de santé maternelle, les services d’avortement sans
risque et les soins et conseils postavortement pour les personnes qui en ont besoin, de prévenir
et de traiter le VIH/sida et les autres infections sexuellement transmissibles, de garantir
l’accès à une éducation et à des informations complètes sur la santé sexuelle et procréative,
et de veiller à ce que les victimes d’actes de violence sexiste aient accès à un traitement
médical complet, à des soins de santé mentale et à un soutien psychosocial, entre autres
services30. Les obligations internationales en matière de droits de l’homme concernant les
droits à la santé sexuelle et procréative sont complémentaires de celles du droit international
humanitaire, du droit des réfugiés et du droit pénal31. Le Groupe de travail rappelle que les
acteurs non étatiques, tels que les groupes armés, sont également tenus de respecter le droit
international des droits de l’homme32.
21.
Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le
développement, la Déclaration et le Programme d’action de Pékin et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 comprennent des engagements visant à réaliser
l’égalité entre les sexes en garantissant tout un éventail de droits en matière de santé sexuelle
et procréative pour les femmes et les filles. Le Conseil de sécurité a insisté sur l’importance
de garantir l’accès à l’ensemble des services de santé sexuelle et procréative pendant et après
un conflit dans sa résolution 2122 (2013) sur les femmes, la paix et la sécurité. Plus
récemment, dans ses résolutions 75/156 et 75/157, l’Assemblée générale a demandé
l’allocation de ressources pour garantir la poursuite de l’accès universel aux services de soins
de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative, dans le cadre des mesures
de riposte à la COVID-19. Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe,
2015-2030, prévoit des mécanismes de filet de sécurité sociale qui intègrent la santé sexuelle
et procréative (par. 30 j)). Dans le Consensus de Grenade sur la santé sexuelle et génésique
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GE.21-05607
no 22 (2016) ; et Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
recommandation générale no 24 (1999) et recommandation générale no 28 (2010).
Groupe de travail, « Women’s autonomy, equality and reproductive health in international human
rights: between recognition, backlash and regressive trends », document directif, 2017 ; et
A/HRC/32/44.
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 24
(1999), par. 11.
Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 (2000) et
observation générale no 22 (2016) ; et Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes, recommandation générale no 28 (2010), recommandation générale no 30 (2013) et
recommandation générale no 37 (2018).
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 (2000) et observation
générale no 22 (2016) ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes,
recommandation générale no 24 (1999) et recommandation générale no 30 (2013) ; Groupe de travail
interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire, « Manuel de terrain du
Groupe interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire », 2018 ;
A/HRC/32/44 ; et Groupe de travail, document directif, « Women’s autonomy ».
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 30
(2013), par. 19.
Ibid. Voir également www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News
ID=26797&LangID=E.
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