A/HRC/47/38 2. Droits en matière de santé sexuelle et procréative 16. Le fait que les femmes et les filles ne puissent pas exercer leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative est un obstacle important à l’égalité des sexes et met en évidence de profondes inégalités. On estime que 810 décès maternels surviennent chaque jour dans le monde15 et que 25 millions d’avortements à risque ont lieu chaque année16, entraînant environ 47 000 décès par an 17 , principalement dans des pays en développement et parmi des personnes socioéconomiquement défavorisées et marginalisées. Un bébé est mort-né toutes les 16 secondes18. Plus de 200 millions de femmes qui souhaitent ne pas tomber enceintes n’utilisent pas de moyens de contraception modernes, en raison de toute une série d’obstacles19. Des millions de femmes et de filles n’ont pas la possibilité de gérer leur cycle menstruel en toute sécurité et avec dignité20. Ces statistiques et ces problèmes augmentent considérablement en temps de crise. 17. Dans un contexte de montée des fondamentalismes, les réactions négatives que suscitent les avancées en matière d’égalité ont trop souvent porté sur les droits des femmes à la santé sexuelle et procréative21. Une grande partie de la discrimination à laquelle les femmes et les filles se heurtent en ce qui concerne leurs droits en matière de santé sexuelle et procréative peut être attribuée à l’instrumentalisation et à la politisation de leur corps22. 18. Le Groupe de travail rappelle que les droits en matière de santé sexuelle et procréative sont clairement établis par le droit international. Ils font partie intégrante d’un certain nombre de droits civils et politiques qui sous-tendent l’intégrité physique et mentale des individus et leur autonomie, comme le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale, ainsi que de droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à la santé, à l’éducation et au travail et le droit de bénéficier du progrès scientifique, et les droits transversaux liés à la non-discrimination et à l’égalité23. Le droit d’une femme à maîtriser sa fécondité est essentiel à la réalisation de ces droits, ainsi qu’à son autonomie et à son pouvoir d’action24. Les États sont tenus de veiller à ce que des services de santé sexuelle et procréative soient disponibles, accessibles, abordables, acceptables et de bonne qualité25. Les besoins distincts des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et procréative doivent être pris en compte si l’on veut garantir une égalité réelle. 19. Les États ont l’obligation fondamentale et immédiate d’éliminer la discrimination et de garantir les droits en matière de santé sexuelle et procréative26. Le Groupe de travail a 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6 Organisation mondiale de la Santé (OMS), « Mortalité maternelle », dossier factuel, 2019. Ann M. Starrs et autres, « Accelerate progress − sexual and reproductive health and rights for all : report of the Guttmacher-Lancet Commission », The Lancet, vol. 391, no 10140. OMS, « Avortement sécurisé : directives techniques et stratégiques à l’intention des systèmes de santé », 2012. Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), « A neglected tragedy : the global burden of stillbirths », 2020. Ann M. Starrs et autres, « Accelerate progress ». UNICEF, « Guidance on menstrual health and hygiene », 2019. Voir A/HRC/35/29 ; et A/HRC/38/46. Voir A/HRC/32/44. Entre autres : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 12) ; Convention relative aux droits de l’enfant (art. 17, 23 à 25 et 27) ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 5 e) iv)) ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 28, 43 1) e), 45 1) c) et 70) ; et Convention relative aux droits des personnes handicapées (art. 23 et 25). Voir également Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 14 (2000), observation générale no 21 (2009) et observation générale no 22 (2016) ; et Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 24 (1999). Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 16 e)). Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 22 (2016), par. 11 à 21. Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 3 (1990),observation générale no 14 (2000), observation générale no 16 (2005) et observation générale GE.21-05607

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