A
NATIONS
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/49/79
11 septembre 1996
Quarante-neuvième session
Point 66 de l’ordre du jour
RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
[sur le rapport de la Première Commission (A/49/703)]
49/79.
Convention sur l’interdiction ou la
limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans
discrimination
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 32/152 du 19 décembre 1977, 35/153 du
12 décembre 1980, 36/93 du 9 décembre 1981, 37/79 du 9 décembre 1982, 38/66 du
15 décembre 1983, 39/56 du 12 décembre 1984, 40/84 du 12 décembre 1985, 41/50
du 3 décembre 1986, 42/30 du 30 novembre 1987, 43/67 du 7 décembre 1988, 45/64
du 4 décembre 1990, 46/40 du 6 décembre 1991, 47/56 du 9 décembre 1992 et
48/79 du 16 décembre 1993,
Rappelant avec satisfaction l’adoption, le 10 octobre 1980, de la
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 1/, ainsi que
du Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I) 1/, du
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et
autres dispositifs (Protocole II) 1/ et du Protocole sur l’interdiction ou la
limitation des armes incendiaires (Protocole III) 1/,
Rappelant le rôle joué par le Comité international de la Croix-Rouge
dans l’élaboration de la Convention et des Protocoles y annexés,
1/
Voir Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 5 : 1980
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.81.IX.4), appendice VII.
95-76064
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