A/RES/54/164
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Réaffirmant que toutes les mesures visant à contrecarrer le terrorisme doivent être strictement conformes
aux dispositions pertinentes du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de
l’homme,
1.
Exprime sa solidarité avec les victimes du terrorisme;
2. Condamne les atteintes au droit de vivre à l’abri de la peur et au droit à la vie, à la liberté et à la
sécurité;
3. Réaffirme sa condamnation catégorique des actes, méthodes et pratiques terroristes, quelles que
soient les formes et manifestations qu’ils revêtent, en tant qu’activités qui visent à l’anéantissement des droits
de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menacent l’intégrité territoriale et la sécurité des
États, déstabilisent des gouvernements légitimement constitués, sapent la société civile pluraliste et ont des
conséquences préjudiciables pour le développement économique et social des États;
4. Invite les États à prendre toutes les mesures efficaces voulues, conformément aux dispositions
pertinentes du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour
prévenir, combattre et éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, où qu’il se produise et
quels qu’en soient les auteurs;
5. Demande instamment à la communauté internationale de renforcer la coopération aux niveaux
régional et international pour lutter contre le terrorisme, conformément aux instruments internationaux
pertinents, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, en vue d’éliminer ce fléau;
6.
Condamne l’incitation à la haine, à la violence et au terrorisme fondés sur des préjugés ethniques;
7. Félicite les gouvernements qui, en réponse à la note verbale du Secrétaire général en date du 16 août
1999, ont communiqué leurs vues sur les incidences du terrorisme;
8. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général8 et prie celui-ci de continuer à recueillir
les vues des États Membres sur les incidences du terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, sur le
plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vue de les incorporer à son rapport;
9. Décide d’examiner la question à sa cinquante-sixième session au titre de la question intitulée
«Questions relatives aux droits de l’homme».
83e séance plénière
17 décembre 1999
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A/54/439.