A/RES/57/190
monde, d’achever un cycle complet d’études primaires 8 et, à cet égard, les
encourage à mettre en œuvre l’Initiative des Nations Unies concernant l’éducation
des filles lancée par le Secrétaire général lors du Forum mondial sur l’éducation ;
21. Demande aux États de veiller à ce que les aspects qualitatifs de
l’éducation soient privilégiés, que l’éducation des enfants soit assurée, que les États
parties à la Convention relative aux droits de l’enfant 2 conçoivent et réalisent des
programmes éducatifs en conformité avec les articles 28 et 29 de la Convention, et
que l’éducation vise notamment à inculquer à l’enfant le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et à le préparer à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d’égalité entre hommes et femmes et d’amitié entre les peuples, les
groupes ethniques, nationaux et religieux et avec des personnes d’origine
autochtone, et leur demande également de faire en sorte que les enfants reçoivent
dès leur plus jeune âge une éducation qui leur inculque les valeurs, les attitudes, les
modes de comportement et les modes de vie les inclinant à régler tout différend par
des moyens pacifiques, dans le respect de la dignité humaine et l’esprit de tolérance
et de non-discrimination, en tenant compte de la Déclaration et du Programme
d’action en faveur d’une culture de paix 10 ;
22. Demande à tous les États de prendre toutes les mesures voulues pour
prévenir par l’éducation les attitudes et les comportements racistes, discriminatoires
et xénophobes, en songeant au rôle important que les enfants sont appelés à jouer
dans l’évolution de ces attitudes et de ces comportements ;
23. Demande également à tous les États d’éliminer les disparités en matière
d’éducation et de rendre l’éducation accessible aux enfants qui vivent dans la
pauvreté, qui habitent des régions reculées, qui ont des besoins éducatifs spéciaux,
qui sont touchés par un conflit armé ou qui nécessitent une protection spéciale, à
savoir les enfants réfugiés, les enfants migrants, les enfants des rues, les enfants
privés de liberté, les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités ;
24. Demande aux États et aux établissements d’enseignement ainsi qu’aux
organismes des Nations Unies, en particulier au Fonds des Nations Unies pour
l’enfance, au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et à
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de
définir et appliquer des stratégies sexospécifiques pour répondre aux besoins
particuliers des filles en matière d’éducation ;
Droit de ne pas être soumis à la violence
25. Réaffirme que les États sont tenus de protéger les enfants contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
26. Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir
toutes les formes de violence contre les enfants et pour les protéger, notamment,
contre les brutalités physiques, la cruauté mentale et les sévices sexuels, la torture,
la maltraitance et les mauvais traitements infligés par la police, les autorités et les
personnels chargés de faire appliquer la loi ou le personnel des centres de détention
ou des établissements d’aide sociale, y compris les orphelinats, et la violence
familiale ;
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Résolutions 53/243 A et B.
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