A/RES/57/190 prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 15, demande instamment aux États parties d’en appliquer toutes les dispositions et invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de le signer et de le ratifier ; 6. Réaffirme que les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant 2 et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant 3 sont tenus, selon les articles 35 et 34 de la Convention, d’empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin ou sous quelque forme que ce soit, notamment le transfert d’organes d’enfants à des fins lucratives, et de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et de violence sexuelles ; 7. Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre l’usage abusif des nouvelles technologies de l’information et des communications, notamment l’internet aux fins de la traite d’enfants ou de toute forme d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle, en particulier la vente d’enfants, la prostitution d’enfants, la pédopornographie, le tourisme pédophile, la pédophilie et autres manifestations de violence et de maltraitances sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents, et note que ces technologies peuvent aussi servir à prévenir et éliminer ces phénomènes ; 8. Demande également aux États d’ériger en infractions pénales et de sanctionner par des peines effectives, conformément à tous les instruments internationaux applicables dans cette matière, toutes les formes d’exploitation sexuelle et tous les sévices sexuels dont les enfants font l’objet, notamment au sein de la famille ou à des fins commerciales, la pédophilie, la pédopornographie, la prostitution d’enfants, le tourisme pédophile, la traite, la vente d’enfants et de leurs organes, le travail forcé et toute autre forme d’exploitation des enfants, tout en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale retenue par le système de justice pénale pour régler le sort des victimes, et de prendre des mesures garantissant effectivement que les auteurs, qu’il s’agisse de nationaux ou d’étrangers, seront poursuivis par les autorités nationales compétentes, dans le pays d’origine de l’auteur ou dans celui où les faits ont été commis, dans le respect de la légalité ; 9. Demande à tous les États Membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale au moyen d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir les actes liés à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants, à la pédopornographie et au tourisme pédophile, ainsi que d’enquêter à leur sujet et d’identifier, poursuivre et punir les responsables, et demande à cet égard aux États Membres de favoriser en tant que de besoin la coopération et la coordination entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les institutions internationales ; 10. Prie les États de resserrer leur coopération et d’agir davantage en concertation, aux plans national, régional et international, pour empêcher la constitution de réseaux de traite d’enfants et démanteler ceux qui existent ; 11. Souligne qu’il faut lutter contre l’existence d’un marché qui favorise les pratiques criminelles à l’égard des enfants, notamment en prenant des mesures préventives et répressives visant les clients ou les individus qui soumettent des enfants à une exploitation ou des sévices sexuels, et en alertant l’opinion publique ; _______________ 15 Résolution 54/263, annexe II. 11

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