A/RES/73/142
Développement sans exclusion pour et avec les personnes handicapées
compte la nécessité d’accroître considérablement la disponibilité de données de haute
qualité, accessibles, actualisées et fiables pour mesurer ces progrès,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général intitulé
« Développement sans exclusion pour les personnes handicapées », relatif à
l’application de ses résolutions 71/165 et 68/3 du 23 décembre 2013 18 ;
2.
Exprime sa gratitude aux États Membres et aux entités des Nations Unies
qui ont fourni des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des
objectifs de développement arrêtés au niveau international, notamment sur les
domaines d’action prioritaires, ainsi que des données et analyses ayant trait aux
personnes handicapées, et engage les États Membres et entités des Nations Unies
compétentes à communiquer des informations pouvant figurer dans le rapport du
Secrétaire général sur l’application de la présente résolution ;
3.
Rappelle la résolution 26/20 du Conseil des droits de l’homme, en date du
27 juin 2014 19, par laquelle le Conseil a défini le mandat du Rapporteur spécial sur
les droits des personnes handicapées, qui consiste notamment à faire des
recommandations concrètes sur les moyens de mieux promouvoir et de protéger les
droits des personnes handicapées, de promouvoir un développement qui inclue les
personnes handicapées et leur soit accessible, et de promouvoir leur rôle en tant
qu’agents et bénéficiaires du développement ;
4.
Se félicite de la prise en compte des personnes handicapées dans le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 3 et a conscience que leur
participation est un aspect essentiel de la pleine réalisation des objectifs de
développement durable, d’une manière inclusive ;
5.
Exprime sa gratitude aux États Membres et aux entités des Nations Unies
qui ont élaboré des stratégies pour définir la marche à suivre afin de mettre en œuvre
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’en surveiller
l’application, ou sont en train de le faire, et engage les États, avec l’appui des parties
prenantes concernées, à encourager la participation des personnes handicapées à la
conception et à la mise en œuvre de ces stratégies et à veiller à ce que celles -ci
tiennent compte des personnes handicapées et assurent le respect, la protection et la
promotion de leurs droits, en gardant à l’esprit la Convention relative aux droits des
personnes handicapées 2 ;
6.
Exhorte les États Membres, les organismes des Nations Unies, les
organisations régionales et internationales, les organisations d ’intégration régionale
et les institutions financières à agir de concert pour faire une place aux personnes
handicapées et à intégrer les principes de non-discrimination, d’accessibilité et
d’inclusion dans les mesures prises pour suivre et évaluer la réalisation des objectifs
de développement durable ;
7.
Exhorte les États Membres, les organismes des Nations Unies et les autres
parties prenantes, en coopération avec les femmes et les filles handicapées, y compris
par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à concevoir et à mettre en
œuvre des politiques et programmes permettant aux femmes et aux filles handicapées
de jouir pleinement de leurs droits, et à veiller à appliquer le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 de manière inclusive en le rendant accessible
aux femmes et aux filles handicapées ;
8.
Exhorte également les États Membres, les organismes des Nations Unies
et les autres parties prenantes, en coopération avec les personnes handicapées,
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A/73/211/Rev.1.
Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-neuvième session, Supplément n o 53
(A/69/53), chap. V, sect. A.
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