Développement sans exclusion pour et avec les personnes handicapées
A/RES/73/142
y compris par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à concevoir et à
mettre en œuvre des politiques et programmes permettant aux personnes handicapées
de jouir pleinement de leurs droits, notamment en élaborant des politiques inclusives,
en les repensant et en les renforçant, afin de remédier aux causes historiques,
structurelles et sous-jacentes et aux facteurs de risque de la violence contre les
personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, et à veiller à appliquer
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 de manière inclusive en le
rendant accessible aux personnes handicapées ;
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Encourage les États Membres, les organismes des Nations Unies et les
autres parties prenantes à préconiser la coopération et à continuer de mieux
coordonner leurs efforts pour ce qui est des processus et instruments internationaux
afin de promouvoir un programme mondial qui tienne compte du handicap, ainsi qu ’à
faciliter l’apprentissage mutuel et l’échange d’informations, de pratiques, d’outils et
de ressources qui prennent en compte les personnes handicapées et leur soient
accessibles ;
10. Réaffirme que les politiques en matière d’économie et d’intégration
sociale doivent viser à réduire les inégalités, à favoriser l ’accès aux services sociaux
de base, à l’éducation pour tous et aux soins de santé, y compris la santé mentale, à
éliminer la discrimination, à accroître la participation et l ’intégration des différents
groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées, et à surmonter les
obstacles au développement social qui résultent de la mondialisation et des réformes
dictées par la loi du marché, afin que chacun, partout dans le monde, tire profit de la
mondialisation ;
11. Affirme que les personnes handicapées, y compris les enfants, ont le droit
à une éducation inclusive et équitable et à des possibilités d ’apprentissage tout au
long de la vie sur la base de l’égalité des chances et de la non-discrimination, et
demande instamment aux États Membres de leur garantir le plein accès à l ’éducation
et aux possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, sur un pied d’égalité avec
les autres, en prenant des mesures appropriées, y compris en fournissant des
informations par des moyens de communication accessibles, en procédant à des
aménagements raisonnables et en apportant un appui, selon que de besoin ;
12. Souligne qu’il importe de prendre systématiquement en compte les droits,
la participation, le point de vue et les besoins des personnes handicapées dans les
plans de réduction des risques et d’intervention en cas de catastrophe, estime qu’il
faut veiller à ce que ces personnes contribuent et participent aux programmes de
préparation, d’intervention en cas de catastrophe naturelle, de relèvement et de
passage de la phase des secours à celle du développement, ainsi qu ’à l’application de
politiques et programmes auxquels elles soient associées et qui leur soient
accessibles, et a conscience du fait que les catastrophes ont des répercussions plus
graves sur les femmes et les filles handicapées ;
13. Encourage les États Membres, les organismes des Nations Unies et les
parties prenantes concernées à renforcer les efforts actuellement entrepris et la
coordination entre les sphères de l’action humanitaire, des interventions relatives aux
catastrophes naturelles et du développement en vue de l’adoption d’une approche de
la réduction des risques de catastrophe et de l’action humanitaire tenant compte de la
question du handicap, de façon à renforcer la résilience, à mieux atténuer les risques
et à soutenir l’action en faveur du relèvement et du développement, y compris dans
les situations d’urgence humanitaire, pour les personnes handicapées, et à créer des
partenariats et des réseaux dans les domaines de la réduction des risques de
catastrophe et de l’aide humanitaire ;
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