A/HRC/RES/22/32 I. Réalisation du droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible 1. Reconnaît que la Convention relative aux droits de l’enfant est l’instrument relatif aux droits de l’homme le plus ratifié dans le monde, et engage les États qui ne l’ont pas encore fait à devenir parties, à titre prioritaire, à la Convention et aux deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, et à envisager de signer et de ratifier le troisième Protocole facultatif, établissant une procédure de présentation de communications, et, préoccupé par le grand nombre de réserves qui ont été faites à la Convention, prie instamment les États parties de retirer celles qui sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant et d’envisager de revoir régulièrement les autres réserves en vue de les retirer; 2. Engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible est promu et protégé, sans discrimination d’aucune sorte, y compris moyennant l’adoption et la mise en œuvre de lois, de stratégies et de politiques, une budgétisation et une affectation des ressources qui tiennent compte des questions de genre et des besoins particuliers des enfants, et des investissements suffisants dans le système de santé, notamment les soins de santé primaires complets et intégrés, y compris dans le cadre des efforts tendant à la réalisation des objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement, et dans les personnels de santé; 3. Réaffirme le droit de l’enfant d’exprimer ses vues librement sur toutes les questions et toutes les décisions qui intéressent sa santé, réaffirme qu’il faut accorder tout le poids voulu à ces vues en tenant compte de l’évolution des capacités de l’enfant, et engage les États à proposer une aide adaptée au handicap, au sexe et à l’âge pour faciliter la participation active de tous les enfants, dans des conditions d’égalité; 4. Engage les États à faire en sorte que tous les enfants jouissent de tous leurs droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, sans discrimination d’aucune sorte, et à prendre des mesures efficaces et appropriées pour garantir le droit de tous les enfants de jouir du meilleur état de santé possible, sur un pied d’égalité avec les autres, ainsi que l’accès à des soins de santé et des services sociaux de qualité, abordables et équitables, sans discrimination d’aucune sorte, et de veiller à ce que tous ces enfants, en particulier lorsqu’ils sont victimes de violence et d’exploitation, bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales; 5. Réaffirme la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de l’entourage, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice par l’enfant de ses droits; 6. Demande instamment aux États de faire appliquer les lois et les procédures judiciaires d’une manière respectueuse des enfants, y compris en prévoyant des recours pour les enfants dont les droits ont été violés; 7. Engage les États à veiller à ce que les enfants aient accès à l’information, à l’éducation, aux conseils et aux services voulus qui leur permettront de faire des choix en connaissance de cause concernant les comportements susceptibles d’entraîner des risques pour leur santé et leur développement; 8. Engage vivement tous les États à assurer la gratuité de l’enregistrement des naissances pour tous les enfants immédiatement après la naissance moyennant des procédures d’enregistrement universelles, accessibles, simples, rapides et efficaces, conformément à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à sensibiliser continuellement à 4 GE.13-13290

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