A/HRC/RES/22/32
I.
Réalisation du droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible
1.
Reconnaît que la Convention relative aux droits de l’enfant est l’instrument
relatif aux droits de l’homme le plus ratifié dans le monde, et engage les États qui ne l’ont
pas encore fait à devenir parties, à titre prioritaire, à la Convention et aux deux premiers
Protocoles facultatifs s’y rapportant, et à envisager de signer et de ratifier le troisième
Protocole facultatif, établissant une procédure de présentation de communications, et,
préoccupé par le grand nombre de réserves qui ont été faites à la Convention,
prie instamment les États parties de retirer celles qui sont incompatibles avec l’objet et le
but de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant et d’envisager de revoir
régulièrement les autres réserves en vue de les retirer;
2.
Engage les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le
droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible est promu et
protégé, sans discrimination d’aucune sorte, y compris moyennant l’adoption et la mise en
œuvre de lois, de stratégies et de politiques, une budgétisation et une affectation des
ressources qui tiennent compte des questions de genre et des besoins particuliers des
enfants, et des investissements suffisants dans le système de santé, notamment les soins de
santé primaires complets et intégrés, y compris dans le cadre des efforts tendant à la
réalisation des objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement, et dans les personnels
de santé;
3.
Réaffirme le droit de l’enfant d’exprimer ses vues librement sur toutes les
questions et toutes les décisions qui intéressent sa santé, réaffirme qu’il faut accorder tout le
poids voulu à ces vues en tenant compte de l’évolution des capacités de l’enfant, et engage
les États à proposer une aide adaptée au handicap, au sexe et à l’âge pour faciliter la
participation active de tous les enfants, dans des conditions d’égalité;
4.
Engage les États à faire en sorte que tous les enfants jouissent de tous leurs
droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, sans discrimination d’aucune
sorte, et à prendre des mesures efficaces et appropriées pour garantir le droit de tous les
enfants de jouir du meilleur état de santé possible, sur un pied d’égalité avec les autres,
ainsi que l’accès à des soins de santé et des services sociaux de qualité, abordables et
équitables, sans discrimination d’aucune sorte, et de veiller à ce que tous ces enfants,
en particulier lorsqu’ils sont victimes de violence et d’exploitation, bénéficient d’une
protection et d’une assistance spéciales;
5.
Réaffirme la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de l’entourage, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à
celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et
les conseils appropriés à l’exercice par l’enfant de ses droits;
6.
Demande instamment aux États de faire appliquer les lois et les procédures
judiciaires d’une manière respectueuse des enfants, y compris en prévoyant des recours
pour les enfants dont les droits ont été violés;
7.
Engage les États à veiller à ce que les enfants aient accès à l’information,
à l’éducation, aux conseils et aux services voulus qui leur permettront de faire des choix en
connaissance de cause concernant les comportements susceptibles d’entraîner des risques
pour leur santé et leur développement;
8.
Engage vivement tous les États à assurer la gratuité de l’enregistrement des
naissances pour tous les enfants immédiatement après la naissance moyennant des
procédures d’enregistrement universelles, accessibles, simples, rapides et efficaces,
conformément à l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’article 24
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à sensibiliser continuellement à
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GE.13-13290