A/HRC/RES/52/40 Se déclarant gravement préoccupé par le fait que les dispositions des résolutions susmentionnées concernant l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) n’ont pas été appliquées, Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues, Réaffirmant également qu’il incombe au premier chef aux États de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, Conscient de l’importance des discussions internationales de Genève fondées sur l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, qui permettent de traiter des questions touchant la sécurité, la stabilité, les droits de l’homme et les questions humanitaires sur le terrain, Soulignant le rôle des mécanismes de prévention des incidents et d’intervention à Gali et Ergneti dans la recherche de solutions durables pour la sécurité et la satisfaction des besoins humanitaires des personnes touchées par le conflit sur le terrain, et soulignant qu’il faut que le mécanisme de prévention des incidents et d’intervention à Gali reprenne ses travaux sans conditions préalables et que les deux mécanismes fonctionnent conformément à leurs règles de base et à leurs principes fondateurs, Se félicitant de la coopération du Gouvernement géorgien avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et son bureau de Tbilissi, et avec les autres mécanismes et acteurs internationaux et régionaux pertinents s’occupant des droits de l’homme, Se félicitant également de l’assistance technique continue que le Haut-Commissariat fournit par l’intermédiaire de son bureau de Tbilissi, Soulignant l’importance des rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et prenant note des recommandations qui y figurent1, Condamnant la présence militaire illégale de la Fédération de Russie en Abkhazie (Géorgie) et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie), à laquelle la Géorgie n’a pas consenti, et les tentatives de légitimer cette présence militaire, notamment par l’organisation de prétendues élections illégales par les autorités de facto qui y exercent un contrôle effectif, la signature de prétendus traités, la création de prétendus espaces socioéconomiques communs entre la Fédération de Russie et l’Abkhazie (Géorgie), les saisies de terres, comme dans le district de Gagra, en Abkhazie (Géorgie), et les déclarations sur l’intention d’organiser un prétendu référendum dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) sur la question du rattachement à la Fédération de Russie, Mettant l’accent sur les conclusions formulées dans les rapports susmentionnés, dans lesquels le Haut-Commissaire insistait sur la responsabilité incombant aux autorités qui exercent un contrôle effectif sur l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) de veiller au respect des libertés fondamentales et des droits humains de toutes les personnes qui y vivent et de s’opposer à tout comportement violant leurs droits humains ou y portant atteinte, et regrettait que les autorités qui contrôlent l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) aient persisté à refuser d’accorder un accès immédiat et sans entrave à ces régions aux fonctionnaires du Haut-Commissariat et aux mécanismes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme, Se déclarant gravement préoccupé par le fait que des clôtures en fil de fer barbelé et différentes barrières artificielles continuent d’être installées et avancées le long de la ligne de démarcation administrative en Abkhazie (Géorgie) et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) et dans les zones adjacentes, ce qui continue d’avoir des effets négatifs sur la situation socioéconomique déjà difficile des populations touchées par le conflit, ainsi que sur leur liberté de circulation et leur sentiment de sécurité, et les empêche d’accéder à leurs biens, pâturages et terres agricoles, sites religieux et cimetières, 1 2 A/HRC/36/65, A/HRC/39/44, A/HRC/42/34, A/HRC/45/54, A/HRC/48/45 et A/HRC/51/64. GE.23-06374

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