A/HRC/RES/52/40
Se déclarant gravement préoccupé par le fait que les dispositions des résolutions
susmentionnées concernant l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud
(Géorgie) n’ont pas été appliquées,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité
territoriale de la Géorgie dans ses frontières internationalement reconnues,
Réaffirmant également qu’il incombe au premier chef aux États de promouvoir et
protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
Conscient de l’importance des discussions internationales de Genève fondées sur
l’accord de cessez-le-feu du 12 août 2008, qui permettent de traiter des questions touchant la
sécurité, la stabilité, les droits de l’homme et les questions humanitaires sur le terrain,
Soulignant le rôle des mécanismes de prévention des incidents et d’intervention à Gali
et Ergneti dans la recherche de solutions durables pour la sécurité et la satisfaction des
besoins humanitaires des personnes touchées par le conflit sur le terrain, et soulignant qu’il
faut que le mécanisme de prévention des incidents et d’intervention à Gali reprenne ses
travaux sans conditions préalables et que les deux mécanismes fonctionnent conformément
à leurs règles de base et à leurs principes fondateurs,
Se félicitant de la coopération du Gouvernement géorgien avec le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme et son bureau de Tbilissi, et avec les autres
mécanismes et acteurs internationaux et régionaux pertinents s’occupant des droits de
l’homme,
Se félicitant également de l’assistance technique continue que le Haut-Commissariat
fournit par l’intermédiaire de son bureau de Tbilissi,
Soulignant l’importance des rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme, et prenant note des recommandations qui y figurent1,
Condamnant la présence militaire illégale de la Fédération de Russie en Abkhazie
(Géorgie) et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie), à laquelle la Géorgie n’a
pas consenti, et les tentatives de légitimer cette présence militaire, notamment par
l’organisation de prétendues élections illégales par les autorités de facto qui y exercent un
contrôle effectif, la signature de prétendus traités, la création de prétendus espaces
socioéconomiques communs entre la Fédération de Russie et l’Abkhazie (Géorgie), les
saisies de terres, comme dans le district de Gagra, en Abkhazie (Géorgie), et les déclarations
sur l’intention d’organiser un prétendu référendum dans la région de Tskhinvali/Ossétie du
Sud (Géorgie) sur la question du rattachement à la Fédération de Russie,
Mettant l’accent sur les conclusions formulées dans les rapports susmentionnés, dans
lesquels le Haut-Commissaire insistait sur la responsabilité incombant aux autorités qui
exercent un contrôle effectif sur l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali/Ossétie du
Sud (Géorgie) de veiller au respect des libertés fondamentales et des droits humains de toutes
les personnes qui y vivent et de s’opposer à tout comportement violant leurs droits humains
ou y portant atteinte, et regrettait que les autorités qui contrôlent l’Abkhazie (Géorgie) et la
région de Tskhinvali/Ossétie du Sud (Géorgie) aient persisté à refuser d’accorder un accès
immédiat et sans entrave à ces régions aux fonctionnaires du Haut-Commissariat et aux
mécanismes des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme,
Se déclarant gravement préoccupé par le fait que des clôtures en fil de fer barbelé et
différentes barrières artificielles continuent d’être installées et avancées le long de la ligne de
démarcation administrative en Abkhazie (Géorgie) et dans la région de Tskhinvali/Ossétie
du Sud (Géorgie) et dans les zones adjacentes, ce qui continue d’avoir des effets négatifs sur
la situation socioéconomique déjà difficile des populations touchées par le conflit, ainsi que
sur leur liberté de circulation et leur sentiment de sécurité, et les empêche d’accéder à leurs
biens, pâturages et terres agricoles, sites religieux et cimetières,
1
2
A/HRC/36/65, A/HRC/39/44, A/HRC/42/34, A/HRC/45/54, A/HRC/48/45 et A/HRC/51/64.
GE.23-06374