E/C.12/GC/25
observation générale ne se limite pas au droit en question, mais est aussi de définir plus
largement les liens entre la science et les droits économiques, sociaux et culturels. Le
Comité examine également les autres éléments de l’article 15 concernant la science, en
particulier les obligations qui incombent aux États parties de prendre des mesures pour
assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science (art. 15, par. 2), de
respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique (art. 15, par. 3) et de
promouvoir les contacts et la coopération internationaux dans le domaine scientifique
(art. 15, par. 4). Le Comité souligne aussi l’importance de l’article 27 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme pour cette analyse.
II. Contenu normatif
Le progrès scientifique et ses applications
4.
Selon la définition utilisée par l’UNESCO dans sa Recommandation concernant la
science et les chercheurs scientifiques,
le mot « science » désigne l’entreprise par laquelle l’être humain, agissant
individuellement ou en groupes, petits ou grands, fait un effort organisé pour
découvrir et maîtriser la chaîne des causalités, les relations ou les interactions, au
moyen de l’étude objective de phénomènes observés et de sa validation par le
partage des résultats et des données et de l’évaluation par les pairs ; assemble les
connaissances ainsi acquises, en les coordonnant, grâce à un effort systématique de
réflexion et de conceptualisation ; et se donne ainsi la possibilité de tirer parti de la
compréhension des processus et phénomènes qui se produisent dans la nature et dans
la société (par. 1 a) i)).
L’UNESCO ajoute que « le terme “les sciences” désigne un ensemble de connaissances, de
faits et d’hypothèses pouvant faire l’objet de constructions théoriques vérifiables à court ou
à long terme ; il englobe dans cette mesure les sciences ayant pour objet les faits et
phénomènes sociaux » (par. 1 a) ii)).
5.
Ainsi, la science, qui englobe les sciences naturelles et sociales, renvoie à la fois à
un processus qui suit une certaine méthodologie (la pratique de la science) et aux résultats
de ce processus (le savoir et les applications). Si la protection et la promotion, qui sont un
droit culturel, peuvent être revendiquées pour d’autres formes de connaissance, doivent être
considérées comme scientifiques seulement les connaissances qui reposent sur
l’investigation critique et sont susceptibles de réfutation et de vérification. Les
connaissances qui reposent seulement sur la tradition, la révélation ou l’autorité, sans
possibilité de les confronter à la raison et à l’expérience, ou sont exonérées de toute
réfutabilité ou de toute vérification intersubjective, ne peuvent être considérées comme
scientifiques.
6.
L’expression « progrès scientifique », que l’on retrouve dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et le Pacte, souligne la capacité de la science de
contribuer au bien-être des personnes et de l’humanité. Ainsi, le développement de la
science au service de la paix et des droits de l’homme devrait être privilégié par les États
par rapport à d’autres utilisations.
7.
La notion d’applications renvoie à la façon particulière dont la science est appliquée
aux problèmes et aux besoins précis de la population. La science appliquée recouvre aussi
la technologie issue du savoir scientifique, qu’il s’agisse des applications médicales, des
applications industrielles ou agricoles, ou des technologies de l’information et de la
communication3.
3
2
Le mot « technologie », d’après la Recommandation concernant la science et les chercheurs
scientifiques, « désigne les connaissances qui ont un rapport direct avec la production ou
l’amélioration des biens et des services » (par. 1 b)).
GE.20-06235