A/RES/68/146
Les filles
à part entière à la vie de la société, l’accent étant mis sur les enfants vivant dans des
ménages dirigés par un enfant, et notamment sur les enfants chefs de famille ;
11. Exhorte en outre les États à s’assurer que toutes les règles pertinentes de
l’Organisation internationale du Travail relatives à l’emploi des filles et des garçons
sont respectées et effectivement appliquées, que les jeunes travailleuses jouissent de
l’égalité d’accès à un travail décent et de l’égalité des salaires et rémunérations et
sont protégées contre l’exploitation économique et sexuelle, la discrimination, le
harcèlement sexuel, la violence et les mauvais traitements au travail, qu’elles
connaissent leurs droits et ont accès à l’éducation formelle et non formelle, à des
stages de perfectionnement et à la formation professionnelle, et les exhorte aussi à
adopter des mesures qui tiennent compte des différences entre les sexes, y compris,
le cas échéant, des plans d’action nationaux, pour éliminer les pires formes de travail
des enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les formes dangereuses
de travail des enfants, la traite et les pratiques analogues à l’esclavage, notamment le
travail forcé ou servile, et à reconnaître que les filles, y compris dans les ménages
dirigés par un enfant, sont plus vulnérables face à ces risques ;
12. Demande aux États de prendre, avec le concours des parties prenantes
intéressées, y compris le secteur privé, la société civile, les organisations non
gouvernementales et les associations locales, selon qu’il convient, toutes les
mesures nécessaires pour garantir le droit des filles à jouir du meilleur état de santé
possible, y compris la santé sexuelle et procréative, et d’élaborer des systèmes de
santé viables, en améliorant ceux qui sont en place pour garantir l’offre de soins de
santé primaires intégrant un volet d’action contre le VIH, en les rendant plus
accessibles aux adolescentes ;
13. Exhorte tous les États à promouvoir l’égalité des sexes et l’accès, sur un
pied d’égalité, aux services sociaux de base, tels que l’éducation, la nutrition,
l’approvisionnement en eau et l’assainissement, l’enregistrement des naissances, les
soins de santé, la vaccination et la protection contre les maladies représentant les
principales causes de mortalité, y compris les maladies non transmissibles, et à tenir
compte de la problématique hommes-femmes dans tous les programmes et politiques
de développement, notamment ceux qui s’adressent spécifiquement aux filles ;
14. Appelle les États à renforcer les capacités des systèmes de santé
nationaux, et demande à cet égard à la communauté internationale de contribuer aux
initiatives nationales, notamment en allouant des ressources suffisantes afin
d’assurer les services essentiels nécessaires pour prévenir les fistules obstétricales et
traiter les cas qui se produisent en prévoyant une gamme complète de services,
y compris la planification de la famille, les soins prénatals et postnatals, la présence
d’accoucheuses qualifiées, les soins obstétriques d’urgence et les soins post-partum,
à l’intention des adolescentes, notamment celles qui vivent dans la pauvreté et dans
les zones rurales mal desservies où les cas de fistules sont les plus courants ;
15. Demande instamment à tous les États d’adopter et d’appliquer
strictement des lois mettant un terme au mariage d’enfants, au mariage précoce et au
mariage forcé, et de garantir que le mariage ne puisse être contracté qu’avec le libre
et plein consentement éclairé des futurs époux, d’adopter et d’appliquer strictement
des lois établissant l’âge minimum légal du consentement et l’âge minimum du
mariage, en relevant celui-ci, d’associer toutes les parties prenantes, s’il le faut, de
s’assurer que ces lois visant à abolir le mariage d’enfants, le mariage précoce et le
mariage forcé sont bien connues, et d’élaborer et exécuter des politiques, des plans
d’action et des programmes d’ensemble axés sur la survie, la protection,
l’épanouissement et la promotion des filles, en vue de favoriser et de protéger le
8/14